Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 février 1991, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions des articles 1er (alinéa 1) et 2 (alinéa 2) de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, notamment ses articles 9, 13 et 15 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 3 et 7 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les " règles concernant [] les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ", il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration ;
2. Considérant qu'indépendamment des modes de recrutement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixés respectivement par les articles 7, 8 et 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, le législateur a, par la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, institué une voie de recrutement complémentaire pour une période transitoire, dont le terme a été reporté d'abord par l'article 9 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 puis par l'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
3. Considérant que l'article 1er de la loi du 7 juillet 1980, modifié par l'effet des lois des 6 janvier 1986 et 31 décembre 1987, dispose que le recrutement complémentaire, à titre transitoire, de conseillers de 2e classe et de 1re classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pourra être effectué par voie de concours ; que cette disposition édicte une règle concernant une garantie fondamentale accordée à une catégorie de fonctionnaires de l'Etat ; qu'il en va de même de celles des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 qui fixent la nature des conditions exigées pour se présenter au concours de recrutement complémentaire ;
4. Considérant en revanche que relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire les dispositions, seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui déterminent les modalités du choix du jury du concours ainsi que les éléments des conditions à remplir de la part des candidats,
Décide :
Article premier :
Ont un caractère réglementaire :
dans le texte du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, tel qu'il a été modifié par la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, les dispositions relatives aux modalités de choix du jury ;
dans le texte du 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, les mots " âgés de plus de vingt-sept ans ".
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.