Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-11, L. 52-15, L.O. 128, L.O. 136-1 et L.O. 187;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, notamment son article 7 (3o);
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs publié au Journal officiel du 31 mai 1959;
Vu les décisions des 5 mars 1986 et 24 novembre 1987 portant modification du règlement susvisé publiées, la première au Journal officiel du 5 mars 1986 et la seconde au Journal officiel du 26 novembre 1987;
Vu l'avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 14 juin 1991;
Le rapporteur ayant été entendu,
Décide :
Article premier :
Le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est ainsi modifié:
I. - Le début du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé:
"L'élection d'un ou de plusieurs membres du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui, sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne peut statuer..." (Le reste sans changement.)
II. - Il est ajouté à l'article 1er un cinquième alinéa ainsi rédigé:
"Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel, sans préjudice des mesures d'instruction ordonnées en application du premier alinéa de l'article L.O. 187 du même code, reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication des pièces de la procédure suivie devant elle ou du double de ces pièces dans l'hypothèse où la commission a décidé de transmettre le dossier au parquet."
III. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
"Les requêtes ainsi que les saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée."
IV. - Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante:
"L'Assemblée nationale est informée également des saisines introduites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, qui sont relatives à l'éligibilité d'un député."
V. - Il est ajouté à l'article 6 un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés:
"Le secrétaire général communique pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques toute requête mettant en cause la régularité de l'élection d'un ou plusieurs députés dans une circonscription déterminée.