La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1991 | FRANCE | N°91-295

France | France, Conseil constitutionnel, 23 juillet 1991, 91-295


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er juillet 1991, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 29 juin 1991 modifiant le troisième alinéa de l'article 10 du règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée rela

tive au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er juillet 1991, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 29 juin 1991 modifiant le troisième alinéa de l'article 10 du règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la modification apportée au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de substituer à la disposition selon laquelle " les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres ", une prescription nouvelle selon laquelle " une commission spéciale comprend trente-sept membres " ; qu'une telle modification n'est contraire à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la résolution susvisée adoptée par le Sénat le 29 juin 1991.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Résolution modifiant l'article 10 du règlement du Sénat
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 23 juillet 1991 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 23 juillet 1991 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°91-295 DC du 23 juillet 1991

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 23/07/1991
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 91-295
Numéro NOR : CONSTEXT000017667831 ?
Numéro NOR : CCSX9110200S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1991-07-23;91.295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award