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06/10/1992 | FRANCE | N°92-169

France | France, Conseil constitutionnel, 06 octobre 1992, 92-169


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 septembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans l'article 11 du code général des impôts et relatives au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu en cas de changement par le contribuable de sa résidence ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur l

e Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'arti...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 septembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans l'article 11 du code général des impôts et relatives au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu en cas de changement par le contribuable de sa résidence ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, notamment son article 7 et son article 274, tel que celui-ci a été modifié et complété par l'article 16 de la loi n° 49-1033 du 31 juillet 1949, l'article 25 de la loi n° 49-1641 du 31 décembre 1949, l'article 7 de la loi n° 50-141 du 1er février 1950 et l'article 16 de la loi n° 50-388 du 2 avril 1950 ;
Vu l'article 15 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général de l'exercice 1949 et relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, ensemble l'article 11 du code général des impôts annexé à ce décret ;
Vu les articles 1er et 3-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux ;
Vu l'article 2-I de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971, ensemble le décret n° 72-687 du 4 juillet 1972 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 11 du code général des impôts annexé au décret n° 50-478 du 6 avril 1950, qui a acquis force de loi par l'effet de l'article 3-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, avant d'être modifié par l'article 2-I de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, est ainsi rédigé : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation " ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la détermination de la compétence territoriale des agents de l'administration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dans les hypothèses qu'elles visent ;
3. Considérant que l'article 11 du code général des impôts, en tant qu'il a pour effet de désigner les autorités administratives habilitées à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif, ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;
4. Considérant dès lors que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Ont un caractère réglementaire les dispositions de l'article 11 du code général des impôts en tant qu'elles ont pour effet de déterminer la compétence territoriale des agents de l'administration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dans les hypothèses visées audit article.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique des dispositions de l'article 11 du code général des impôts
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 06 octobre 1992 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 06 octobre 1992 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°92-169 L du 06 octobre 1992

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Origine de la décision
Date de la décision : 06/10/1992
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 92-169
Numéro NOR : CONSTEXT000017667463 ?
Numéro NOR : CSCX9210436S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1992-10-06;92.169 ?
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