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08/12/1992 | FRANCE | N°92-170

France | France, Conseil constitutionnel, 08 décembre 1992, 92-170


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 36 et le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 mo

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 36 et le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, notamment son chapitre IV ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, notamment son article 3 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la commission des clauses abusives a été instituée par le premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 auprès du ministre chargé de la consommation ; que le deuxième alinéa de cet article en fixe la composition ; que l'article 35 de la loi prévoit que l'avis de la commission est requis préalablement à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat susceptibles d'interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; que l'article 37 de la loi prescrit, dans son premier alinéa, que la commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs aux fins de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif ; que le deuxième alinéa de l'article 37 précise les modes de saisine de la commission ; que celle-ci intervient soit d'office, soit sur demande du ministre chargé de la consommation, des associations agréées de défense des consommateurs ou des professionnels intéressés ; que, selon le premier alinéa de l'article 38, la commission émet des recommandations ; qu'en outre, le deuxième alinéa du même article la charge d'établir chaque année un rapport de son activité et de proposer éventuellement des modifications législatives ou réglementaires ; qu'il est spécifié que ce rapport est rendu public ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions est recherchée en ce qui concerne, d'une part, le deuxième alinéa de l'article 36 qui fixe la composition de la commission et, d'autre part, le deuxième alinéa de l'article 37 qui détermine les modalités de sa saisine ;
3. Considérant que, si dans le cas visé à l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, le caractère obligatoire de la consultation de la commission des clauses abusives constitue une garantie essentielle qui relève du domaine de la loi, en revanche, les dispositions soumises au Conseil constitutionnel relatives à la composition de la commission et à ses modalités de saisine sont de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
Sont de nature réglementaire les dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 et celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 92-170
Date de la décision : 08/12/1992
Nature juridique de dispositions des articles 36 et 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 08 décembre 1992 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 08 décembre 1992 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°92-170 L du 08 décembre 1992
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1992:92.170.L
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