Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête et les observations complémentaires présentées par M. Guy Dorchies, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription de Paris n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député que par suite la requête susvisée de M. Guy Dorchies, qui n'est dirigée que contre ces seules opérations, n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Guy Dorchies est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER