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26/05/1993 | FRANCE | N°93-1178

France | France, Conseil constitutionnel, 26 mai 1993, 93-1178


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête de Mme Nicole Jobelot, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 21e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devan

t le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sén...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête de Mme Nicole Jobelot, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 21e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne le grief tiré de ce que M. Charzat n'aurait pu maintenir sa candidature dès lors qu'il aurait été nommé au Conseil économique et social:
1. Considérant qu'aucune disposition législative n'interdit à un membre du Conseil économique et social de faire acte de candidature aux élections législatives;
En ce qui concerne le grief tiré du contenu des bulletins de vote établis au nom de M. Charzat:
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un candidat de mentionner son appartenance politique sur ses bulletins de vote; qu'ainsi, à la supposer établie, l'absence de cette mention ne serait pas de nature à affecter la régularité du scrutin;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Jobelot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1178
Date de la décision : 26/05/1993
A.N., Paris (21ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 mai 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 mai 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1178 AN du 26 mai 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1178.AN
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