Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de Mme Nicole Jobelot, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 21e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
En ce qui concerne le grief tiré de ce que M. Charzat n'aurait pu maintenir sa candidature dès lors qu'il aurait été nommé au Conseil économique et social:
1. Considérant qu'aucune disposition législative n'interdit à un membre du Conseil économique et social de faire acte de candidature aux élections législatives;
En ce qui concerne le grief tiré du contenu des bulletins de vote établis au nom de M. Charzat:
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un candidat de mentionner son appartenance politique sur ses bulletins de vote; qu'ainsi, à la supposer établie, l'absence de cette mention ne serait pas de nature à affecter la régularité du scrutin;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Jobelot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER