Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Luc Bourgeois, domicilié à Houdelaincourt (Meuse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de la Meuse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que la circonstance invoquée par M. Bourgeois selon laquelle les résultats publiés par la presse locale différeraient des résultats proclamés n'est pas de nature à affecter la régularité du scrutin;
2. Considérant en second lieu que si M. Bourgeois met en cause l'attitude de certains présidents de bureaux de vote qui auraient: "apparemment cru bon d'écarter de leur propre chef des bulletins de vote", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'étayer;
3. Considérant, dès lors, que la requête de M. Bourgeois doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Luc Bourgeois est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.