La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°93-1199

France | France, Conseil constitutionnel, 26 mai 1993, 93-1199


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Serge Jarrige, demeurant à Equeurdreville (Manche), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993, et la requête complémentaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de la Manche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ainsi que dans d'autres circonscriptions;
Vu l'article 59 de la Con

stitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Serge Jarrige, demeurant à Equeurdreville (Manche), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993, et la requête complémentaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de la Manche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ainsi que dans d'autres circonscriptions;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, que M. Serge Jarrige demande l'annulation des opérations qui se sont déroulées dans la 5e circonscription de la Manche où il était électeur; que si à l'appui de cette requête il invoque en premier lieu la circonstance que les électeurs n'auraient pas disposé de bulletins blancs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote; que, dès lors, ce moyen n'est pas de nature à affecter la régularité du scrutin; que si en second lieu il soutient que les électeurs n'auraient pas disposé d'enveloppes dans un bureau de vote, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté
2. Considérant, d'autre part, que si la demande d'annulation présentée par M. Serge Jarrige porte non seulement sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 5e circonscription de la Manche mais aussi dans "toutes les circonscriptions du territoire national où des anomalies analogues auraient été constatées", le requérant n'a pas qualité pour agir dans les circonscriptions où il n'est ni électeur ni candidat;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Serge Jarrige ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Serge Jarrige est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1199
Date de la décision : 26/05/1993
A.N., Manche (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 mai 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 mai 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1199 AN du 26 mai 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1199.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award