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26/05/1993 | FRANCE | N°93-1228

France | France, Conseil constitutionnel, 26 mai 1993, 93-1228


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Valérie Ferrenti, demeurant à Mions (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription du Cantal pour la désignation d'un député
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie deva

nt le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénate...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Valérie Ferrenti, demeurant à Mions (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription du Cantal pour la désignation d'un député
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel: "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" que selon l'article 34 de la même ordonnance: "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire"
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 21 mars 1993 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 2e circonscription du Cantal a été faite le 22 mars 1993; que le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance a expiré le 1er avril à minuit;
3. Considérant que Mme Ferrenti a adressé sa requête au préfet du Cantal, comme elle en avait la possibilité en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958; que cette requête a été enregistrée à la préfecture le 2 avril 1993; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Ferrenti est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1228
Date de la décision : 26/05/1993
A.N., Cantal (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 mai 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 mai 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1228 AN du 26 mai 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1228.AN
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