Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Tricot, demeurant à Cléon (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que les allégations générales invoquées par le requérant sont dépourvues de tout lien avec les opérations électorales en cause;
2. Considérant en second lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote ni ne conduit à prendre en compte de tels bulletins pour le décompte des suffrages exprimés;
3. Considérant, dès lors, que la requête de M. Tricot doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Tricot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER