Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Raymond Grey, demeurant à Avot (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Côte-d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que si l'argumentation présentée par M. Raymond Grey à l'appui de sa requête tend à critiquer les conditions dans lesquelles la présidence de l'un des bureaux de vote de la 4e circonscription de la Côte-d'Or a été assurée lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 1993, il résulte des termes mêmes de cette requête qu'elle ne tend pas à l'annulation desdites opérations; qu'elle n'est, par suite, pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Raymond Grey est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER