Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Philippe Levenne, demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Olivier Guichard, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Philippe Levenne, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les bulletins de vote établis au nom de M. Olivier Guichard dans la 7e circonscription de la Loire-Atlantique lors du premier tour de scrutin comportaient la mention " Candidat unique de l'opposition nationale", alors que d'autres candidats, dont M. Levenne, étaient également candidats d'opposition; qu'il résulte de l'instruction que cette mention, pour inexacte qu'elle soit, n'a pas, en l'espèce, été de nature à induire en erreur les électeurs; que, dès lors, la requête de M. Levenne doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Philippe Levenne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER