La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°93-1203

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1993, 93-1203


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Suzanne Mienville, demeurant à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Delmar, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 avril 19

93;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au sec...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Suzanne Mienville, demeurant à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Delmar, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mai 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Suzanne Mienville, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires;
Vu le code électoral;
Vu le code du service national;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Mienville soutient que M. Daniel Spagnou, suppléant de M. Delmar, serait inéligible du seul fait qu'il aurait été exempté du service national pour inaptitude;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée: "Nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif" qu'aux termes de l'article L. 29 du code du service national l'exemption libère la personne qui en bénéficie des obligations du service national actif; que, à la supposer établie, l'exemption dont aurait bénéficié M. Spagnou n'est donc pas de nature à le rendre inéligible; que par suite la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Suzanne Mienville est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1203
Date de la décision : 08/06/1993
A.N., Alpes-de-Haute-Provence (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 08 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1203 AN du 08 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1203.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award