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08/06/1993 | FRANCE | N°93-1207

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1993, 93-1207


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Simon Papajak, demeurant à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 14e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Urbaniak, enregistré comme ci-dessus le 14 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'i

ntérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu les nouvelles observations p...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Simon Papajak, demeurant à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 14e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Urbaniak, enregistré comme ci-dessus le 14 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Simon Papajak enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Simon Papajak enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Papajak soutient que M. Urbaniak se serait faussement prévalu lors de sa campagne électorale de la qualité de candidat indépendant de tout parti alors qu'il bénéficiait du soutien de l'Union pour la France (U.P.F.); que si M. Urbaniak a pu bénéficier de ce soutien, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à ses prises de position il puisse être considéré comme rattaché à un parti politique; que, dès lors, les conditions de présentation de sa candidature n'ont pas créé une confusion de nature à altérer la sincérité du scrutin; que, par suite, la requête de M. Papajak doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Simon Papajak est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1207
Date de la décision : 08/06/1993
A.N., Pas-de-Calais (14ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 08 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1207 AN du 08 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1207.AN
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