Le Conseil constitutionnel,
Vu la lettre de M. Alfred Corne, demeurant à Trégunc (Finistère), transmise par le préfet du Finistère au secrétariat général du Conseil constitutionnel où elle a été enregistrée le 7 avril 1993, ladite lettre relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la lettre de M. Alfred Corne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 1993, par laquelle celui-ci déclare n'avoir jamais entendu contester l'élection qui a eu lieu dans la 6e circonscription du département du Finistère;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, dans une lettre adressée le 2 avril 1993 au préfet du Finistère et transmise par celui-ci au Conseil constitutionnel, M. Corne déclare "former un recours préalable et gracieux tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de l'impossibilité" dans laquelle il se serait trouvé d'atteindre 5 p. 100 des voix et par voie de conséquence de pouvoir prétendre à être remboursé de ses frais de campagne;
2. Considérant que dans une lettre en date du 2 mai 1993, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M. Corne déclare qu'en formant ce "recours gracieux" il n'avait pas entendu contester l'élection de M. Jean-Yves Cozan acquise le 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère; que, par suite, il n'y a lieu pour le conseil de statuer sur cette élection,
Décide :
Article premier :
Il n'y a lieu de statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER