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08/06/1993 | FRANCE | N°93-1278

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1993, 93-1278


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jérôme Lambert, demeurant à Juillé (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri de Richemont, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieu

r, enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'or...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jérôme Lambert, demeurant à Juillé (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri de Richemont, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 4 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne le grief relatif à un affichage illégal:
1. Considérant que les irrégularités résultant de l'apposition d'affiches anonymes hors des emplacements assignés aux candidats pendant les trois jours ayant précédé le second tour de scrutin n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que l'affichage n'a pas revêtu un caractère massif et que des irrégularités de même nature ont été commises au détriment du candidat élu;
En ce qui concerne le grief tiré de l'inégalité de traitement des candidats dans la presse locale:
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux organes de presse de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats ou ne leur interdit de prendre position en faveur de l'un d'eux; que, dès lors, le moyen ne saurait qu'être rejeté
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jérôme Lambert est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1278
Date de la décision : 08/06/1993
A.N., Charente (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 08 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1278 AN du 08 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1278.AN
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