La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°93-1318

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1993, 93-1318


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André Veyssière, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Louis Pierna, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 avril 1993;
Vu l'article 59 d

e la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi org...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. André Veyssière, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Louis Pierna, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 avril 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu la lettre de M. Veyssière, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 193 par laquelle il déclare se désister de sa requête;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le désistement de M. Veyssière ne comporte aucune réserve; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,

Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement de M. André Veyssière.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1318
Date de la décision : 08/06/1993
A.N., Seine-Saint-Denis (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 08 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1318 AN du 08 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1318.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award