Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. André Veyssière, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Louis Pierna, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 avril 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu la lettre de M. Veyssière, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 193 par laquelle il déclare se désister de sa requête;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le désistement de M. Veyssière ne comporte aucune réserve; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,
Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement de M. André Veyssière.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER