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15/06/1993 | FRANCE | N°93-1340

France | France, Conseil constitutionnel, 15 juin 1993, 93-1340


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Louis Prost demeurant à Loos (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Ducout, enregistré comme ci-dessus le 4 juin 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme c

i-dessus le 22 avril 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-106...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Louis Prost demeurant à Loos (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Ducout, enregistré comme ci-dessus le 4 juin 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 22 avril 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête:
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Prost a déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour l'élection législative qui s'est déroulée le 21 mars 1993 dans la 7e circonscription de la Gironde; que les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, instituée en application de l'article L.166 du code électoral, portaient la mention "Génération verte" que l'un de ses adversaires au premier tour de scrutin, M. Jean-Pierre Dufour, estimant que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération Ecologie" qui lui apportait son soutien et l'étiquette politique choisie par M. Prost, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à M. Prost d'utiliser, sur tout document électoral, le titre "Génération verte" que ce magistrat, par ordonnance du 19 mars 1993, a interdit à M. Prost d'utiliser sur tout document électoral, et notamment sur les bulletins de vote, la mention "Génération verte" et a ordonné la mise sous séquestre de l'ensemble des bulletins, affiches et documents électoraux portant cette mention;
2. Considérant que M. Prost fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l'a privé des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin;
3. Considérant que les décisions de la commission de propagande d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L.166, R.34 et R.38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales qui, en l'état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l'utilisation de ces bulletins par les électeurs;
4. Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination "Génération verte" était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations "Génération Ecologie" et "Les Verts" déjà utilisées; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de l'ordonnance susmentionnée ne doit pas être considérée comme ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Louis Prost est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Gironde (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1340 AN du 15 juin 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 15/06/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1340
Numéro NOR : CONSTEXT000017666988 ?
Numéro NOR : CSCX9300437S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-06-15;93.1340 ?
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