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15/06/1993 | FRANCE | N°93-1341

France | France, Conseil constitutionnel, 15 juin 1993, 93-1341


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Huguette Ladame demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Richard Dell'Agnola, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l

'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitu...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Huguette Ladame demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Richard Dell'Agnola, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Ladame a déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour l'élection législative qui s'est déroulée le 21 mars 1993 dans la 12e circonscription du Val-de-Marne; que les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, instituée en application de l'article L. 166 du code électoral, portaient la mention "Génération verte" que l'un de ses adversaires au premier tour de scrutin, M. Patrice Hernu, estimant que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération Ecologie" qui lui apportait son soutien, et l'étiquette politique choisie par Mme Ladame, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à Mme Ladame d'utiliser, sur tout document électoral, le titre "Génération verte" que ce magistrat a, par une ordonnance du 19 mars 1993, interdit à Mme Ladame d'utiliser, diffuser, imprimer ou apposer sur quelque support que ce soit le titre "Génération verte", de retirer tout document ou affiche portant ce titre, de mettre sous séquestre l'ensemble des bulletins de vote portant cette mention et de publier sa décision dans le journal Le Parisien libéré
2. Considérant que Mme Ladame fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l'a privée des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin;
3. Considérant que les décisions de la commission de propagande d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales qui, en l'état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l'utilisation de ces bulletins par les électeurs;
4. Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination "Génération verte" était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations "Génération Ecologie" et "Les Verts" déjà utilisées; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de l'ordonnance susmentionnée ne doit pas être considérée comme ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Huguette Ladame est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1341
Date de la décision : 15/06/1993
A.N., Val-de-Marne (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1341 AN du 15 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1341.AN
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