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15/06/1993 | FRANCE | N°93-1368

France | France, Conseil constitutionnel, 15 juin 1993, 93-1368


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Irène Pergent, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à déposer un recours contre la liste "Les nouveaux écologistes" à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant lo

i organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement ap...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Irène Pergent, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à déposer un recours contre la liste "Les nouveaux écologistes" à l'occasion des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958: "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours suivant la proclamation des résultats du scrutin"
2. Considérant que les conclusions de Mme Pergent mettent en cause "la liste des nouveaux écologistes" sans demander l'annulation de l'élection du député dans la 1re circonscription de Seine-Maritime; que, dès lors, de telles conclusions qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont irrecevables,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Irène Pergent est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Seine-Maritime (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 15 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1368 AN du 15 juin 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 15/06/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1368
Numéro NOR : CONSTEXT000017667014 ?
Numéro NOR : CSCX9300432S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-06-15;93.1368 ?
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