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01/07/1993 | FRANCE | N°93-1169

France | France, Conseil constitutionnel, 01 juillet 1993, 93-1169


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Joseph Moindou, demeurant à Thio (Nouvelle-Calédonie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 à Thio, dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Nénou-Pwataho, député, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993;
Vu les observations pr

ésentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Joseph Moindou, demeurant à Thio (Nouvelle-Calédonie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 à Thio, dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Nénou-Pwataho, député, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi, par un électeur ou par un candidat, que de conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée;
2. Considérant que la requête de M. Moindou ne tend qu'à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la seule commune de Thio (Nouvelle-Calédonie) et n'est pas dirigée contre l'élection du député de la circonscription dont cette commune fait partie; que cette requête n'est, par suite, pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Joseph Moindou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1169
Date de la décision : 01/07/1993
A.N., Nouvelle-Calédonie (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 juillet 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 01 juillet 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1169 AN du 01 juillet 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1169.AN
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