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01/07/1993 | FRANCE | N°93-1279

France | France, Conseil constitutionnel, 01 juillet 1993, 93-1279


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête effectuée par M. Clovis Logologofolau, demeurant à Liku (Wallis), candidat dans les îles de Wallis-et-Futuna, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, demandant l'annulation de l'élection de M. Kamilo Gata, élu député des îles de Wallis-et-Futuna le 28 mars 1993;
Vu le mémoire en défense de M. Gata, enregistré comme ci-dessus le 17 mai 1993;
Vu les observations du ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1993;
Vu les observations

du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis-et-Futuna, enregistrées c...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête effectuée par M. Clovis Logologofolau, demeurant à Liku (Wallis), candidat dans les îles de Wallis-et-Futuna, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, demandant l'annulation de l'élection de M. Kamilo Gata, élu député des îles de Wallis-et-Futuna le 28 mars 1993;
Vu le mémoire en défense de M. Gata, enregistré comme ci-dessus le 17 mai 1993;
Vu les observations du ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1993;
Vu les observations du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis-et-Futuna, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Logologofolau, enregistré comme ci-dessus le 16 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les circonstances exceptionnelles qui auraient entravé le déroulement normal de la campagne électorale sur l'île de Futuna:
1. Considérant que le requérant fait valoir que le tremblement de terre survenu dans la nuit du 12 au 13 mars 1993 a entravé le déroulement normal de la campagne électorale sur l'île de Futuna en limitant notamment les possibilités de déplacement d'une île à l'autre; qu'il soutient que le taux de participation plus faible à Futuna qu'à Wallis est imputable à la situation sur l'île après le séisme;
2. Considérant que si le tremblement de terre survenu dans la nuit du 12 au 13 mars a incontestablement perturbé la circulation entre les îles de Wallis et Futuna et à l'intérieur de l'île de Futuna, il n'est pas établi que ces perturbations aient gravement nui au déroulement de la campagne électorale; que si certaines difficultés ont néanmoins été observées, elles ont concerné l'ensemble des candidats et elles n'ont pu, dans ces conditions, altérer la sincérité du scrutin;
3. Considérant que si le requérant fait valoir que de nombreux abstentionnistes auraient pu lui apporter leurs suffrages en l'absence des circonstances rappelées ci-dessus, il ne résulte pas des pièces du dossier que le taux d'abstention constaté à Futuna ait été beaucoup plus important que lors des consultations précédentes, ni qu'il ait pu modifier les résultats du scrutin;
Sur les moyens tirés d'irrégularités commises au cours de la campagne électorale et lors du déroulement du scrutin:
4. Considérant que le requérant fait valoir que les documents de propagande du premier tour n'ont pu être distribués à cause de l'état des routes; qu'une chefferie coutumière a exercé des pressions sur la population avant et pendant le scrutin; que des anomalies ont été relevées sur les listes électorales et lors du déroulement du scrutin;
5. Considérant que s'il résulte de l'instruction que les circulaires prévues par l'article L. 29 du code électoral n'ont été diffusées en vue du premier tour que postérieurement à son déroulement, cette circonstance, qui a concerné l'ensemble des candidats, n'a pas altéré la sincérité du scrutin;
6. Considérant que si le requérant fait état de pressions exercées sur les électeurs, il ne joint à l'appui de ses allégations qu'un nombre très limité de témoignages; qu'en outre aucune réclamation n'a été portée à ce sujet sur les procès-verbaux; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elles aient exercé une influence déterminante sur le scrutin;
7. Considérant que si M. Logologofolau invoque quelques irrégularités et erreurs matérielles concernant la tenue des listes électorales, mentionnées sur les procès-verbaux, celles-ci n'ont pu, à les supposer établies, exercer une influence sur les résultats de l'élection,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Clovis Logologofolau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Wallis-et-Futuna
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 juillet 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 01 juillet 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1279 AN du 01 juillet 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 01/07/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1279
Numéro NOR : CONSTEXT000017667798 ?
Numéro NOR : CSCX9310060S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-07-01;93.1279 ?
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