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01/07/1993 | FRANCE | N°93-1281

France | France, Conseil constitutionnel, 01 juillet 1993, 93-1281


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Fernand Saal, demeurant à Vitry (Val-de-Marne), candidat dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, demandant l'annulation de l'élection de M. Paul Mercieca, élu député de la 9e circonscription du Val-de-Marne le 28 mars 1993;
Vu le mémoire en défense de M. Mercieca, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993;
Vu le mémoire en réplique de M. Saal, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993;
Vu le mémoire en duplique de M.

Mercieca, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993;
Vu l'article 59 de la Cons...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Fernand Saal, demeurant à Vitry (Val-de-Marne), candidat dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, demandant l'annulation de l'élection de M. Paul Mercieca, élu député de la 9e circonscription du Val-de-Marne le 28 mars 1993;
Vu le mémoire en défense de M. Mercieca, enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1993;
Vu le mémoire en réplique de M. Saal, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993;
Vu le mémoire en duplique de M. Mercieca, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le désistement du candidat suppléant écologiste en faveur de M. Mercieca procède d'une initiative individuelle et qu'il a été présenté comme tel; que la divergence d'opinion entre le candidat et son remplaçant a fait l'objet d'une mise au point de ce dernier; qu'en conséquence ce désistement n'est pas constitutif d'une manoeuvre;
2. Considérant que le fait que M. Mercieca ne se soit pas prévalu de son appartenance à une formation politique entre les deux tours ne peut être considéré comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin;
3. Considérant que si le requérant allègue une méconnaissance du secret du vote au motif que des électeurs n'auraient pris qu'un seul bulletin de vote avant de passer par l'isoloir, aucune disposition du code électoral n'oblige les électeurs à prendre plusieurs bulletins; que, par suite, la circonstance alléguée n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à vicier les résultats du scrutin;
4. Considérant que le requérant fait valoir que dans un bureau au premier tour et dans deux bureaux au second tour des assesseurs notaient les numéros de carte des électeurs afin de solliciter les abstentionnistes; que la collecte de ces numéros se trouve mentionnée dans des procès-verbaux; que toutefois en l'absence de preuve de pressions et contraintes exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté de vote;
5. Considérant que l'article L.51 du code électoral prohibe l'affichage relatif à l'élection pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection; que si, à l'occasion d'une instance en référé, il a été constaté que des affiches favorables à MM. Mercieca et Germa étaient apposées le 20 février 1993, il a été également relevé qu'elles avaient été recouvertes le 23 février 1993; que dans ces conditions, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur les résultats du scrutin;
6. Considérant que si le requérant estime que les propos contenus dans un tract de soutien à M. Mercieca sont diffamatoires à son égard, le texte de celui-ci, même s'il revêt une forme polémique, reprend en fait des arguments déjà développés de la campagne électorale et ne saurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant altéré les résultats du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Fernand Saal est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Val-de-Marne (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 juillet 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 01 juillet 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1281 AN du 01 juillet 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 01/07/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1281
Numéro NOR : CONSTEXT000017667800 ?
Numéro NOR : CSCX9310061S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-07-01;93.1281 ?
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