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01/07/1993 | FRANCE | N°93-1346

France | France, Conseil constitutionnel, 01 juillet 1993, 93-1346


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Christiane Gosseau, demeurant à Bouleurs (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du Doubs pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Geney, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enre

gistrées comme ci-dessus le 4 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordon...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Christiane Gosseau, demeurant à Bouleurs (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du Doubs pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Geney, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 4 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Gosseau a déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour l'élection législative qui s'est déroulée le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription du Doubs; que les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, instituée en application de l'article L. 166 du code électoral portaient la mention "Génération verte" que l'un de ses adversaires au premier tour de scrutin, M. Mamet, estimant que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement "Génération Ecologie" qui lui apportait son soutien et l'étiquette choisie par Mme Gosseau, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à Mme Gosseau d'utiliser, sur tout document électoral, le titre "Génération verte" que ce magistrat a, par ordonnance du 18 mars 1993, interdit à Mme Gosseau d'utiliser sur tout document électoral, et notamment sur les bulletins de vote, la mention "Génération verte" et a ordonné la mise sous séquestre de l'ensemble des bulletins, affiches et documents électoraux portant cette mention et l'affichage de sa décision à l'entrée de chaque bureau de vote;
2. Considérant que Mme Gosseau fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l'a privée des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin;
3. Considérant que les décisions de la commission de propagande d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales qui, en l'état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l'utilisation de ces bulletins par les électeurs;
4. Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination "Génération verte" était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations "Génération Ecologie" et "Les Verts" déjà utilisées; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de l'ordonnance susmentionnée ne saurait être considérée comme ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que l'unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Christiane Gosseau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1346
Date de la décision : 01/07/1993
A.N., Doubs (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 juillet 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 01 juillet 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1346 AN du 01 juillet 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1346.AN
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