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22/09/1993 | FRANCE | N°93-1244

France | France, Conseil constitutionnel, 22 septembre 1993, 93-1244


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Josette Benard, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du Calvados pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Francis Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Josette Benard, enregis

tré comme ci-dessus le 11 mai 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Fra...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Josette Benard, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du Calvados pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Francis Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Josette Benard, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Francis Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 1993;
Vu les nouveaux mémoires présentés par Mme Josette Benard, enregistrés comme ci-dessus les 8 juin et 9 juillet 1993;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil consitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si, pour être recevable, la requête introductive doit être signée de son auteur, il n'en est pas de même pour les autres actes de la procédure et qu'en conséquence le mémoire en défense de M. Saint-Ellier, quoique signé par une tierce personne désignée pour le représenter, est recevable;
2. Considérant que la candidate de l'Entente des écologistes, M. Benard, arrivée en troisième position avec un nombre de voix inférieur à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits dans la 1re circonscription du département du Calvados, soutient qu'elle a été victime de manoeuvres frauduleuses et d'irrégularités qui ont affecté ses propres résultats et la sincérité du scrutin; qu'en particulier elle fait valoir que les déclarations de Mme Poulain et de M. Dufour, respectivement candidats des " Nouveaux Ecologistes " et des " Ecologistes ni à droite, ni à gauche " seraient irrégulières et que l'intitulé de leus mouvements aurait été utilisé à seule fin de tromper les électeurs;
Sur les griefs tirés d'irrégularités relatives aux déclarations de candidatures:
3. Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L.O. 160 du code électoral, le préfet ne peut pas refuser l'enregistrement d'une candidature;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la déclaration de rattachement à un parti ou groupement de partis qu'indique un candidat à l'élection législative est une formalité facultative qui ne lie pas le candidat pour le choix de son étiquette électorale;
5. Considérant que si, en application de l'article L. 158 du code électoral, le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, il ne résulte pas de ce texte que le candidat doive s'acquitter lui-même de cette obligation; que la caution de Mme Poulain a bien été versée en son nom au trésorier-payeur général, et que de ce fait la déclaration n'est pas entachée d'irrégularité
6. Considérant qu'à supposer établie l'irrégularité du financement du mouvement des " Ecologistes ni à droite ni à gauche " elle serait sans influence sur l'issue du scrutin;
Sur les griefs tirés de manoeuvres frauduleuses:
7. Considérant que la référence à l'écologie, terme passé dans le langage politique courant, figurant comme titre sur les affiches et bulletins de vote d'autres candidats, ne saurait être considérée comme l'expression d'une concurrence déloyale ayant créé un préjudice particulier ou exclusif au candidat de " l'Entente des écologistes " et qu'en outre il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament;
8. Considérant que les griefs relatifs à " Génération verte " sont sans objet, dès lors qu'aucun candidat de ce mouvement ne se présentait dans la 1re circonscription du Calvados;
9. Considérant enfin qu'il n'est ni établi ni même prétendu que les électeurs auraient été empêchés de voter pour le candidat de leur choix;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Benard ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Benard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Calvados (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1244 AN du 22 septembre 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1244
Numéro NOR : CONSTEXT000017667734 ?
Numéro NOR : CSCX9300638S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-09-22;93.1244 ?
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