La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1993 | FRANCE | N°93-175

France | France, Conseil constitutionnel, 22 septembre 1993, 93-175


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les mots " secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse ", " secrétaire d'Etat " et " secrétaire général des beaux-arts " figurant aux articles 1er, 6, 8, 14 et 15 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant seulement que ces dispositions ont été rendues applicables dans

les départements d'outre-mer par la loi no 65-947 du 10 novembre 19...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 1993 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les mots " secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse ", " secrétaire d'Etat " et " secrétaire général des beaux-arts " figurant aux articles 1er, 6, 8, 14 et 15 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant seulement que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d'outre-mer par la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont seulement pour objet de désigner l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions contenues dans les mots : " secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse ", à l'article 1er, deuxième alinéa ; " le secrétaire d'Etat ", aux articles 1er, troisième alinéa, 6, premier et avant-dernier alinéa, 8 (second alinéa) ; " le secrétaire général des beaux-arts ", aux articles 14, dernier alinéa, et 15, deuxième alinéa, de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, en tant que ces dispositions ont été rendues applicables dans les départements d'outre-mer par la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique de dispositions contenues dans les articles 1er (alinéas 2 et 3), 6 (premier et avant-dernier alinéas), 8 (alinéa 2), 14 (alinéa 4) et 15 (alinéa 2) de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 22 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 22 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-175 L du 22 septembre 1993

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-175
Numéro NOR : CONSTEXT000017666374 ?
Numéro NOR : CSCX9300648S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1993-09-22;93.175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award