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23/09/1993 | FRANCE | N°93-1530

France | France, Conseil constitutionnel, 23 septembre 1993, 93-1530


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1530 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Françoise Pieroni, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du Val-d'Oise;
Vu les pièces du dossier des

quelles il résulte que communication de la saisine de la Commission n...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1530 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Françoise Pieroni, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du Val-d'Oise;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Pieroni, laquelle n'a pas produit d'observations;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;
2. Considérant que l'élection à laquelle Mme Pieroni s'est présentée dans la 3e circonscription du Val-d'Oise a été acquise le 28 mars 1993; qu'il est constant que le 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme Pieroni n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Mme Pieroni est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
Mme Françoise Pieroni est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme Pieroni, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1530 AN du 23 septembre 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 23/09/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1530
Numéro NOR : CONSTEXT000017667180 ?
Numéro NOR : CSCX9300767S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-09-23;93.1530 ?
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