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29/09/1993 | FRANCE | N°93-1250

France | France, Conseil constitutionnel, 29 septembre 1993, 93-1250


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 93-1250, présentée par M. Philippe Petit, domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Harry Lapp, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1993;
Vu les observations présentées par le minist

re de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu la Constitution, no...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 93-1250, présentée par M. Philippe Petit, domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Harry Lapp, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête:
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code électoral: " Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale:... 2o Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; 3o Ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2o, sous réserve des dispositions de l'article L. 8... " qu'aux termes de l'article L.O. 129 du même code: " Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale "
2. Considérant que si M. Lapp a été condamné les 16 février 1989 et 18 octobre 1991 à respectivement 8 jours et 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des peines d'amende et de suspension de permis de conduire, pour conduite en état d'imprégnation alcoolique, ces peines n'ont été prononcées pour aucune des infractions prévues au 2o de l'article L. 5 et leur quantum est inférieur à celui fixé au 3o du même article;
3. Considérant que si M. Petit invoque l'article L.O. 130 du même code, aux termes duquel: " Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale ", il n'allègue pas que M. Lapp ait fait l'objet de l'interdiction temporaire de vote et d'élection prévue à l'article L. 6 du même code;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Philippe Petit est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1250
Date de la décision : 29/09/1993
A.N., Bas-Rhin (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 29 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1250 AN du 29 septembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1250.AN
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