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30/09/1993 | FRANCE | N°93-1186

France | France, Conseil constitutionnel, 30 septembre 1993, 93-1186


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Cécile Locqueville, déposée à la préfecture du Pas-de-Calais, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Vasseur, député, enregistrées coomme ci-dessus le 14 avril 1993;
Vu les observations présentée

s par M. le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu les ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Cécile Locqueville, déposée à la préfecture du Pas-de-Calais, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Vasseur, député, enregistrées coomme ci-dessus le 14 avril 1993;
Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;
Vu les observations en réplique présentées par Mme Locqueville, enregistrées comme ci-dessus le 13 mai 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et, notamment, la lettre du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 mai 1993 par laquelle est transmise au Conseil constitutionnel la requête signée le 30 mars 1993 par Mme Locqueville;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Vasseur, enregistrées comme ci-dessus les 10 juin et 2 juillet 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 75-1;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la recevabilité de la requête:
1. Considérant que Mme Locqueville, candidate au premier tour lors des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulés le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais, a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats de ces élections; qu'elle est recevable à invoquer, dans le délai fixé par l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout grief de nature à entraîner l'annnulation de l'élection; que, contrairement à ce que soutient M. Vasseur, sa requête a été signée de sa main et introduite dans ce délai auprès de la préfecture du Pas-de-Calais; qu'elle est motivée en la forme; qu'elle est donc recevable;
Sur la requête de Mme Locqueville:
En ce qui concerne le grief relatif à l'inégalité de traitement des candidats dans les médias:
2. Considérant qu'il apparaît que le candidat élu a bénéficié de la part de la presse écrite et audiovisuelle d'un traitement plus favorable que celui réservé à ses concurrents; que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politique de la presse écrite pendant la campagne électorale; que, s'agissant des moyens de communication audiovisuels, il n'est pas établi en l'espèce que ceux-ci soient sortis de leur rôle d'information dans le respect de leur cahier des charges;
En ce qui concerne le grief tiré de l'affichage commercial effectué par M. Vasseur en violation des articles L. 51 et L. 165 du code électoral:
3. Considérant qu'il est établi que M. Vasseur a fait procéder avant le début de la campagne électorale à un affichage commercial sur l'ensemble de la circonscription; que cet affichage s'est en partie poursuivi pendant la période visée à l'article L. 51 et jusqu'aux derniers jours précédant le premier tour du scrutin, faute d'avoir été recouvert par le candidat ou l'afficheur; que, compte tenu du nombre de suffrages obtenus par M. Vasseur au-delà du seuil de la majorité absolue et de l'écart des voix le séparant de Mme Locqueville, cet affichage résiduel qui s'est avéré peu important ne saurait avoir eu une influence déterminante sur le résultat de l'élection;
Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance par M. Vasseur:
4. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution: " Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... "
5. Considérant que M. Vasseur ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par Mme Locqueville de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Cécile Locqueville est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. Philippe Vasseur sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Pas-de-Calais (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 30 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 30 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1186 AN du 30 septembre 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1186
Numéro NOR : CONSTEXT000017667616 ?
Numéro NOR : CSCX9300815S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-09-30;93.1186 ?
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