La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1993 | FRANCE | N°93-1210/1350

France | France, Conseil constitutionnel, 30 septembre 1993, 93-1210/1350


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par François Gayet, demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du département du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Francis Delattre, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu les observations du ministre de l'intérieu

r, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1993;
Vu la requête présentée par Mme Simone G...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par François Gayet, demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du département du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Francis Delattre, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1993;
Vu la requête présentée par Mme Simone Guyon, demeurant à Ponthierry (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. Gayet et de Mme Guyon sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision;
Sur la requête de M. Gayet:
En ce qui concerne le grief tiré de la confusion créée dans le corps électoral par la multiplicité des candidatures écologistes:
2. Considérant qu'au soutien de sa requête M. Gayet fait valoir que deux candidats au premier tour, M. Fabrice David sous l'étiquette " Union écologiste et démocratie " et M. Joël Gaudot sous l'étiquette " Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux ", auraient trompé les électeurs en se prévalant abusivement d'une prétendue adhésion aux idées d'union écologiste;
3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la sincérité de l'adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament;
4. Considérant que les bulletins de vote en faveur de Mme Guyon diffusés pour le premier tour par les soins de la commission de propagande portaient la mention " Génération verte " que M. Gayet a estimé que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement " Génération Ecologie ", qui lui accordait son soutien, et l'étiquette politique choisie par Mme Guyon; qu'il a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à Mme Guyon d'utiliser sur tout document électoral et notamment sur les bulletins de vote le titre " Génération verte " que ce magistrat a décliné sa compétence pour connaître d'une telle demande;
5. Considérant que l'utilisation de la dénomination " Génération verte " était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations " Génération Ecologie " et " Les Verts " déjà utilisés; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux; que dès lors cette utilisation prenait le caractère d'une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin;
6. Mais considérant, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'écart de voix séparant le requérant des candidats arrivés en tête au premier tour, que cette confusion ne saurait avoir eu une influence suffisante pour modifier à elle seule le résultat du scrutin;
7. Considérant qu'il suit de là que le premier grief doit être écarté
En ce qui concerne le grief tiré de la diffusion d'un tract:
8. Considérant qu'il est constant que des tracts anonymes mettant en cause la gestion municipale du requérant sous la forme de graves accusations personnelles ont été distribués à plusieurs reprises dans la circonscription; que cependant ces accusations étaient étayées par la copie de documents dont l'authenticité n'est pas contestée par le requérant; que ces tracts ont été diffusés plus de vingt-quatre heures avant la fin de la campagne électorale ce qui lui laissait le temps d'y répondre; qu'il n'est pas établi que ces tracts aient fait l'objet d'une diffusion importante dans la circonscription; que dans ces conditions et compte tenu de l'écart des voix séparant le requérant du candidat arrivé en deuxième position, cette diffusion n'a pu en l'espèce exercer une influence sur le vote des électeurs de nature à modifier l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé au premier tour; que dès lors le second grief doit être écarté
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée;
Sur la requête de Mme Guyon:
10. Considérant qu'au soutien de sa requête Mme Guyon fait valoir que les bulletins de vote en sa faveur portaient la mention " Génération verte " que l'un de ses adversaires au premier tour de scrutin, M. Gayet, a estimé que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé dans lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement " Génération Ecologie " qui lui apportait son soutien, et l'étiquette politique choisie par Mme Guyon; qu'il a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à Mme Guyon d'utiliser, sur tout document électoral et notamment sur les bulletins de vote, la mention " Génération verte " que ce magistrat ayant décliné sa compétence pour connaître d'une telle demande, la cour d'appel de Versailles, saisie par M. Gayet, aurait par un arrêt en date du 19 mars 1993 interdit la diffusion de ses documents électoraux, et notamment de ses bulletins de vote en mairie;
11. Considérant que Mme Guyon fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l'a privée des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin;
12. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, contrairement aux allégations de la requérante, que la cour d'appel de Versailles n'a prononcé aucun arrêt, le 19 mars 1993 ou un autre jour, entre M. Gayet, appelant, et Mme Guyon, intimée, ayant pour objet le déroulement des opérations préliminaires à l'élection législative du 21 mars 1993 dans la 4e circonscription du Val-d'Oise; qu'il suit de là que l'unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de M. François Gayet est rejetée.
Article 2 :
La requête de Mme Simone Guyon est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Val-d'Oise (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 30 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 30 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1210/1350 AN du 30 septembre 1993

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1210/1350
Numéro NOR : CONSTEXT000017667678 ?
Numéro NOR : CSCX9300818S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-09-30;93.1210.1350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award