Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Gaigne, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Bernard Raimond, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 avril 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de M. Gaigne tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour du scrutin dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, ce qui pourrait avoir pour conséquence de lui permettre d'atteindre 5 p. 100 des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais par lui engagés pour la campagne électorale;
2. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin;
3. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Pierre Gaigne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER