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30/09/1993 | FRANCE | N°93-1277

France | France, Conseil constitutionnel, 30 septembre 1993, 93-1277


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Morvant, demeurant à Plouray (Morbihan), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Morbihan;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Le Nay, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 1993;
Vu les observations du ministère de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 juin 1993;
Vu les observations en réponse prés

entées par M. Le Nay, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1993;
Vu l'article 59 d...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Morvant, demeurant à Plouray (Morbihan), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Morbihan;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Le Nay, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 1993;
Vu les observations du ministère de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 juin 1993;
Vu les observations en réponse présentées par M. Le Nay, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin et le décompte des suffrages:
1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. Le Nay, candidat au second tour de l'élection législative qui s'est déroulé le 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Morbihan, de faire figurer sur ses bulletins de vote la mention qu'ils étaient destinés au second tour de scrutin;
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'obligation d'annexer au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes vides trouvées dans l'urne; que, dès lors, le grief tiré de ce que certaines de ces enveloppes, annexées aux procès-verbaux des communes de Pont-Scorff et de Brandérion, n'ont pas été contresignées par les membres des bureaux de vote est inopérant;
3. Considérant que si, dans la commune de Pont-Scorff, un certain nombre de bulletins nuls annexés au procès-verbal des opérations électorales n'ont pas été contresignés par l'ensemble des membres du bureau de vote, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du scrutin, dès lors que l'authenticité desdits bulletins résulte des mentions figurant au procès-verbal établi et signé sans observation par le bureau de vote de cette commune; que si, dans les communes de Cléguer et de Quéven, onze bulletins déclarés nuls n'ont pas été annexés aux procès-verbaux, cette omission est sans influence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité dudit scrutin; que l'article L. 66 du code électoral n'imposant que l'annexion au procès-verbal des bulletins déclarés nuls et non celle des enveloppes qui contenaient lesdits bulletins, la circonstance que, dans la commune de Silfiac, les bulletins nuls aient été annexés sans les enveloppes correspondantes n'a pas constitué une irrégularité
4. Considérant que les griefs tirés de ce que dans les communes du Faouët et de Calan le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne serait supérieur au nombre des électeurs ayant signé la liste d'émargement manquent en fait;
5. Considérant, en revanche, que dans les communes de Cléguer, de Guéméné-sur-Scorff et de Plouay le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne a été supérieur de quatre unités, au total, au nombre des émargements; qu'il y a donc lieu de déduire quatre suffrages du nombre de voix obtenues par M. Le Nay, candidat arrivé en tête dans l'ensemble de la circonscription; que dans les communes de Languidic, Hennebont, Quistinic, Calan et Brandérion, sept suffrages qui s'étaient valablement portés sur M. Morvant ont été à tort déclarés nuls, tandis que dans la commune de Calan trois bulletins en faveur de M. Le Nay ont été à tort regardés comme invalides; qu'il y a donc lieu d'ajouter respectivement, sept et trois voix à chacun des candidats;
6. Considérant que dans la commune de Caudan, la feuille de pointage de la table no 2 du bureau no 5 fait apparaître que 132 voix ont été décomptées en faveur de M. Le Nay, alors que le bureau de vote a attribué, à ce titre, 152 suffrages à ce candidat; qu'il y a donc lieu de déduire 20 suffrages du nombre de voix obtenues par M. Le Nay, candidat arrivé en tête;
7. Considérant qu'à la suite des diverses rectifications susmentionnées la différence des voix obtenues par les deux candidats en présence s'établit non plus à 109, mais à 81 suffrages;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement de la campagne:
8. Considérant que la distribution, les vendredi 26 et samedi 27 mars, d'un tract favorable au suppléant de M. Le Nay, qui ne comportait aucun élément polémique ou diffamatoire, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin; qu'il en va de même de la circonstance que certains électeurs n'ont pas reçu à leur domicile les professions de foi des candidats; que si les envois adressés à d'autres électeurs, peu nombreux, ne comportaient pas la profession de foi de M. Morvant, en raison d'ailleurs de l'insuffisance du nombre des documents fournis par ce dernier à la commission de propagande, cette circonstance n'a pas été non plus de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin;
9. Considérant qu'il est établi que des affiches favorables à M. Le Nay ont été apposées en dehors des emplacements autorisés, que certaines affiches favorables à M. Morvant, apposées sur les panneaux réservés à cet effet, ont été arrachées ou recouvertes dans la nuit précédant le scrutin et que des véhicules présentant des affiches favorables à M. Le Nay ont circulé la veille du scrutin dans la commune de Cléguérec; que des irrégularités de même nature ont été commises au détriment de M. Le Nay; que, dans ces conditions, les irrégularités invoquées par M. Morvant n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin; qu'il suit de là que les griefs susmentionnés doivent être écartés;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Morvant, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Morbihan, doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Morvant est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1277
Date de la décision : 30/09/1993
A.N., Morbihan (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 30 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 30 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1277 AN du 30 septembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1277.AN
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