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06/10/1993 | FRANCE | N°93-1324

France | France, Conseil constitutionnel, 06 octobre 1993, 93-1324


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Roland Carraz, demeurant à Chenôve (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription de la Côte-d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Lucien Brenot, député, enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1993;
Vu les observations en réplique présentées par

M. Carraz, enregistrées comme ci-dessus le 18 mai 1993;
Vu les observations présentées par...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Roland Carraz, demeurant à Chenôve (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription de la Côte-d'Or pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. Lucien Brenot, député, enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1993;
Vu les observations en réplique présentées par M. Carraz, enregistrées comme ci-dessus le 18 mai 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1993;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Carraz, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1993;
Vu les observations complémentaires en défense présentées par M. Brenot, enregistrées comme ci-dessus le 2 juillet 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin:
1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une observation portée au procès-verbal des opérations électorales de la commune de Genlis, que le début du second tour de scrutin a été perturbé dans cette commune, entre 8 heures et 8 heures 25, par la présence de trois individus qui n'ont quitté le bureau de vote qu'après l'intervention de la gendarmerie; qu'eu égard toutefois au caractère imprécis ou contradictoire des attestations versées au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que cet incident a privé des électeurs de la possibilité de voter;
2. Considérant, en deuxième lieu, que si M. Carraz soutient que, dans les premier et deuxième bureaux de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, les enveloppes destinées à recueillir les suffrages des électeurs étaient distribuées à ces derniers par les scrutateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62 du code électoral, il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que cette irrégularité a favorisé des manoeuvres ou des pressions sur les électeurs;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un électeur a voté par erreur dans le troisième bureau de Chevigny-Saint-Sauveur, alors qu'il était inscrit dans le deuxième bureau de cette commune; que toutefois cette erreur a été immédiatement relevée et mentionnée sur la liste d'émargement; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'identité des électeurs n'a pas été vérifiée dans cette commune; que ce défaut de vérification n'est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient M. Carraz, pour la commune de Genlis, dans laquelle le requérant n'allègue d'ailleurs pas que des électeurs non inscrits sur les listes électorales auraient pris part au vote;
Sur les griefs relatifs aux listes d'émargement:
4. Considérant que M. Carraz fait valoir que, dans les bureaux de vote des communes de Marsanay, Cessey-sur-Tille, Quétigny, Aiseray, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Magny-sur-Tille et Pluvault, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne est supérieur à celui des émargements, alors que les procès-verbaux ne font pas état d'une telle différence;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux en cause, que la différence est en réalité d'une unité dans chacune des quatre premières communes précitées; qu'elle est de sept à Chenove; que si, dans le premier bureau de Chevigny-Saint-Sauveur, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne mentionné au procès-verbal est de 660, alors que la liste d'émargement ne comporte que 657 signatures, une électrice dont le nom fait l'objet d'un émargement pour le seul premier tour a formellement attesté n'avoir voté qu'au second et avoir signé par erreur dans la case prévue pour le premier; qu'ainsi l'écart constaté dans ce bureau est de deux suffrages; qu'au total la différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes de ces différents bureaux et celui des émargements s'élève à treize; qu'il y a lieu, par suite, de déduire treize suffrages tant du total des suffrages exprimés, lequel s'établit ainsi à 38 530, que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu, qui se trouve ramené à 19 300; qu'après cette rectification, M. Brenot conserve cependant l'avantage sur M. Carraz qui a obtenu 19 230 suffrages;
6. Considérant, d'autre part, que les discordances relevées par le requérant dans les documents électoraux de la commune de Magny-sur-Tille trouvent en réalité leur origine dans l'utilisation de la même liste pour plusieurs scrutins, certains électeurs du second tour n'ayant pas signé à l'emplacement prévu; que l'examen de ces documents permet d'établir que dans cette commune, ainsi que le soutient M. Brenot, le nombre total des émargements figurant sur les listes est égal à la somme de ceux mentionnés à ce titre par les procès-verbaux des scrutins successifs; qu'en particulier celui de 269 pour Magny-sur-Tille correspond aux mentions figurant aux procès-verbaux établis le 28 mars 1993, lesquels comportent notamment la signature des délégués de M. Carraz et ne contiennent aucune observation; qu'ainsi et contrairement à ce que ce dernier soutient, ce nombre doit être tenu pour exact et aucun redressement n'est à opérer au titre de cette commune;
7. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'examen de la liste d'émargement du bureau de vote de la commune de Pluvault que cette même liste a été utilisée pour quatre scrutins successifs, sans que les emplacements réservés à la signature des électeurs pour chaque scrutin soient clairement distingués; qu'ainsi, le nombre des émargements apposés lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 28 mars 1993 est invérifiable, tout comme d'ailleurs celui des votes émis le 21 mars, dès lors que de nombreux électeurs ont signé en dehors des colonnes prévues pour chacun de ces deux tours de scrutin; que le juge de l'élection ne peut en l'espèce être assuré de la sincérité des opérations électorales dans ce bureau, lesquelles doivent, dès lors, être annulées; qu'il convient par suite de retrancher les suffrages correspondants, soit 182, du nombre des suffrages exprimés dans la circonscription, lequel s'établit dès lors à 38 348, compte tenu des rectifications précédemment opérées, et de diminuer le total des voix recueillies par M. Brenot et M. Carraz du nombre des suffrages qui leur ont été attribués dans le bureau en cause, soit respectivement 110 et 72; qu'après cette rectification M. Brenot conserve néanmoins sur M. Carraz un avantage de 32 suffrages;
Sur le grief relatif au dépouillement du scrutin:
8. Considérant que le requérant fait état de la méconnaissance, dans la commune de Longchamps, des dispositions de l'article L. 65 du code électoral prescrivant le regroupement par paquets de 100 des enveloppes contenant les bulletins et la lecture à haute voix des bulletins extraits des enveloppes; qu'il n'est fait aucune mention d'une telle méconnaissance dans les procès-verbaux; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette circonstance a été de nature à favoriser des fraudes ou des erreurs dans le décompte des suffrages;
Sur le grief tiré du défaut de contreseing de certains bulletins nuls:
9. Considérant que le contreseing, par les membres du bureau, des enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne n'est requis par aucune disposition législative ou réglementaire, non plus que leur production en annexe aux procès-verbaux; qu'ainsi le grief tiré de ce que de telles formalités n'ont pas été effectuées dans certains bureaux est inopérant; que s'il est exact que, dans sept bureaux, des bulletins blancs et des bulletins annulés n'ont pas été contresignés, contrairement aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, il résulte de leur examen qu'ils ont été à bon droit exclus du décompte des suffrages exprimés dans ces différents bureaux, aucune observation ou réclamation n'ayant d'ailleurs été consignée à leur propos aux procès-verbaux correspondants;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Carraz doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Roland Carraz est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1324
Date de la décision : 06/10/1993
A.N., Côte-d'Or (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 06 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1324 AN du 06 octobre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1324.AN
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