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07/10/1993 | FRANCE | N°93-1312

France | France, Conseil constitutionnel, 07 octobre 1993, 93-1312


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno Mégret, demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri d'Attilio, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1993, tendant au rejet de la requête;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mégret, enregistré comme ci-dessus l

e 17 août 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novem...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno Mégret, demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri d'Attilio, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1993, tendant au rejet de la requête;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mégret, enregistré comme ci-dessus le 17 août 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un tract diffusé la veille du second tour de scrutin dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône a comporté une présentation erronée de certaines mesures préconisées par le Front national; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu de la large diffusion tant au plan local que national du programme de ce parti et des nombreux débats qu'il a suscités, la distribution de ce tract ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection; que dès lors la requête de M. Mégret doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bruno Mégret est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Bouches-du-Rhône (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1312 AN du 07 octobre 1993

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Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1312
Numéro NOR : CONSTEXT000017667847 ?
Numéro NOR : CSCX9300840S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-10-07;93.1312 ?
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