Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Bruno Mégret, demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri d'Attilio, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1993, tendant au rejet de la requête;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mégret, enregistré comme ci-dessus le 17 août 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'un tract diffusé la veille du second tour de scrutin dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône a comporté une présentation erronée de certaines mesures préconisées par le Front national; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu de la large diffusion tant au plan local que national du programme de ce parti et des nombreux débats qu'il a suscités, la distribution de ce tract ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection; que dès lors la requête de M. Mégret doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Bruno Mégret est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER