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20/10/1993 | FRANCE | N°93-1252

France | France, Conseil constitutionnel, 20 octobre 1993, 93-1252


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Icart, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Franco, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enre

gistrées comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté pa...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Icart, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Franco, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Jean Icart, enregistré comme ci-dessus les 13 et 17 mai 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la recevabilité de la requête:
1. Considérant que M. Franco fait valoir devant le Conseil constitutionnel que les critiques présentées par M. Icart ne concernent que le premier tour de scrutin, qui n'a pas donné lieu à l'élection d'un candidat et qu'ainsi la requête, faute de porter sur le seul scrutin déterminant, est irrecevable;
2. Considérant toutefois que la requête présentée par M. Icart conclut expréssement à l'annulation des résultats du deuxième tour; que ces mêmes conclusions font état d'irrégularités relatives au premier tour et susceptibles de l'avoir empêché d'obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits et par voie de conséquence d'être candidat au deuxième tour; qu'ainsi cette requête est recevable;
En ce qui concerne le grief tiré de la distribution d'un tract:
3. Considérant que le requérant fait état de la distribution dans une partie de la circonscription, la veille du scrutin, d'un tract diffamatoire mettant gravement en cause son comportement personnel et son activité professionnelle ainsi que la probité de sa suppléante; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract ait fait l'objet d'une distribution au-delà d'un seul canton sur les quatorze que comporte cette circonscription; que, par ailleurs, l'origine de ce tract anonyme n'a pu être établie; que dès lors aussi condamnable que soit le contenu de ce tract, la diffusion de celui-ci ne peut être regardée comme ayant exercé une influence de nature à modifier l'issue du scrutin;
En ce qui concerne le grief tiré d'un affichage illégal:
4. Considérant que le requérant se déclare victime d'un affichage hostile effectué, en divers endroits de la circonscription, en dehors des emplacements assignés aux candidats; que cependant, si le caractère durable de cet affichage est bien établi, il n'est pas prouvé qu'il ait été général dans la circonscription; que d'autres candidats, dont celui proclamé élu, ont été victimes d'irrégularités analogues; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, cet affichage ne peut être considéré comme ayant été de nature à modifier les résultats du scrutin;
En ce qui concerne le grief tiré d'une erreur entachant les listes électorales:
5. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur une erreur commise dans l'établissement des listes électorales en l'absence de manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Icart est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1252
Date de la décision : 20/10/1993
A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1252 AN du 20 octobre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1252.AN
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