La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1993 | FRANCE | N°93-1654

France | France, Conseil constitutionnel, 20 octobre 1993, 93-1654


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1654 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Yolande Barbosa, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription du Rhône;
Vu les pièces du dossier desquelle

s il résulte que communication de la saisine de la Commission nationa...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1654 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Yolande Barbosa, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription du Rhône;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme Barbosa, laquelle n'a pas produit d'observations;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral: " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;
2. Considérant que l'élection à laquelle Mme Barbosa s'est présentée dans la 13e circonscription du Rhône a été acquise le 28 mars 1993; qu'il est constant que le 28 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme Barbosa n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Mme Barbosa est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
Mme Yolande Barbosa est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme Barbosa, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Rhône (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1654 AN du 20 octobre 1993

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1654
Numéro NOR : CONSTEXT000017667306 ?
Numéro NOR : CSCX9300928S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-10-20;93.1654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award