La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1993 | FRANCE | N°93-1195

France | France, Conseil constitutionnel, 21 octobre 1993, 93-1195


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), enregistrés au secrétariat du Conseil constitutionnel les 2 et 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Claude Bartolone, député, enregistré comme ci-dessus le 30 avril 1993;
Vu les

observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993;
...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), enregistrés au secrétariat du Conseil constitutionnel les 2 et 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Claude Bartolone, député, enregistré comme ci-dessus le 30 avril 1993;
Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Bartolone, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Meyet, enregistré comme ci-dessus le 15 juillet 1993;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Bartolone, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1993;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 25 août 1993, approuvant le compte de campagne de M. Bartolone;
Vu les mémoires en duplique présentés par M. Meyet, enregistrés comme ci-dessus les 9 et 13 septembre 1993;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Bartolone, enregistré comme ci-dessus le 7 octobre 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises dans la procédure de révision des listes électorales:
1. Considérant que les irrégularités invoquées par M. Meyet dans les procédures de révision des listes électorales n'ont pas été, en l'absence de manoeuvre établie, de nature à influer sur les résultats de l'élection;
Sur le grief tiré de l'illégalité du tirage au sort pratiqué pour l'attribution des emplacements réservés a l'affichage électoral:
2. Considérant que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis, conformément à une circulaire du ministre de l'intérieur, a procédé à un tirage au sort parmi les candidats ou mandataires présents à l'ouverture du bureau de la préfecture chargé d'enregistrer les déclarations de candidature pour fixer l'ordre d'attribution des emplacements réservés à l'affichage en vertu de l'article R. 28 du code électoral, n'est constitutive d'aucune irrégularité dès lors qu'elle ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire dudit code;
Sur le grief tiré d'abus de propagande électorale:
3. Considérant que la participation du candidat élu, député sortant, à une réception municipale de nouvel an, ainsi que ses déclarations reproduites dans un magazine et un agenda municipaux n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin:
4. Considérant que le requérant fait valoir que, dans deux bureaux au premier tour, des assesseurs notaient les numéros de carte des électeurs, collecte mentionnée dans les procès-verbaux; que, toutefois, en l'absence de preuve de pressions et contraintes exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté du vote;
5. Considérant que les maires de Pantin, des Lilas et du Pré-Saint-Gervais, ainsi que le premier adjoint de cette commune, n'ont pas été désignés comme présidents de l'un des bureaux de vote alors qu'il n'était pas justifié d'un quelconque empêchement les concernant; que, dans ces circonstances, les dispositions de l'article R. 43 du code électoral ont été méconnues; que, cependant, il n'est ni établi ni même allégué que ces irrégularités aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin;
Sur le grief tiré de la violation du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral:
6. Considérant que la participation ci-dessus relevée du candidat élu, député sortant, à une réception municipale de nouvel an, ainsi que ses déclarations susmentionnées à un magazine et à un agenda municipal, de caractère analogue à celle des années précédentes, ne peuvent être regardées comme des dons d'une personne publique en vue du financement de la campagne de M. Bartolone, au sens du quatrième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral;
Sur les griefs tirés du dépassement du plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11 du code électoral:
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses dont M. Meyet demande la réintégration dans le compte de campagne de M. Bartolone, et qui ont été engagées par le parti socialiste n'ont pas été, à supposer leur montant établi, de nature à entraîner un dépassement du plafond susvisé
8. Considérant que les dépenses de réunion du nouvel an et de publications engagées comme à l'accoutumée par des collectivités locales ne l'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, directement au profit du candidat au sens de l'article L. 52-12 du code électoral;
9. Considérant que la sous-évaluation, invoquée par M. Meyet, de certaines dépenses postales et de tri informatique ne résulte pas de l'instruction, notamment au regard des factures produites par M. Bartolone; que, dès lors, il n'y a pas lieu de les réintégrer dans le compte de campagne de celui-ci;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Meyet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993, ou siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1195
Date de la décision : 21/10/1993
A.N., Seine-Saint-Denis (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1195 AN du 21 octobre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1195.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award