Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Freddy Cerezo, demeurant à l'Honor-de-Cos (Tarn-et-Garonne), enregistrée à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 8 avril 1993 et au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre Cave, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 août 1993, approuvant le compte de M. Cave;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le requérant conteste les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1re circonscription du Tarn-et-Garonne où il était candidat; qu'il invoque, d'une part, le caractère de propagande électorale qu'aurait revêtu la publication des voeux du candidat élu dans un hebdomadaire national; qu'il fait valoir, d'autre part, la circonstance que celui-ci a momentanément présidé le conseil d'administration de son association de financement;
2. Considérant en premier lieu que la diffusion d'un reportage publicitaire dans un fascicule régional d'un hebdomadaire national ne peut être regardée comme constituant un acte de propagande électorale non plus qu'une campagne de promotion publicitaire dès lors que le candidat s'est borné à présenter ses voeux pour 1993 en termes généraux; que, par suite, cette diffusion ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral;
3. Considérant en second lieu que, si la présidence du conseil d'administration de l'association de financement électoral, mandataire du candidat, par le candidat lui-même entretient une confusion entre le candidat et les opérations relatives à son compte de campagne, aucune disposition légale ne prohibe cette situation; que, dès lors, le grief ne peut qu'être écarté,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Freddy Cerezo est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1993, ou siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER