La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1993 | FRANCE | N°93-1323

France | France, Conseil constitutionnel, 04 novembre 1993, 93-1323


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Max Simeoni, demeurant à Bastia (Corse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile Zuccarelli, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,

enregistrées comme ci-dessus le 6 août 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. M...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Max Simeoni, demeurant à Bastia (Corse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile Zuccarelli, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Max Simeoni, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Zuccarelli, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les irrégularités relatives aux listes d'émargement:
1. Considérant que M. Simeoni fait valoir que de nombreuses signatures figurant à l'emplacement des émargements du second tour sont différentes de celles apposées par les électeurs au premier tour; que les quelques différences de signature relevées pour un même électeur ne sont pas à elles seules de nature à établir l'existence d'une fraude;
2. Considérant que le requérant fait valoir que des signes ont été apposés sur la liste d'émargement à la suite du nom de l'électeur ou à l'emplacement réservé à l'émargement du second tour; que ces faits ne sont pas, en l'absence de preuves relatives à l'existence d'une fraude, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité
3. Considérant que le requérant soutient que figurent dans la colonne des émargements du second tour, en l'absence de signature de l'électeur, des flèches indiquant que la signature apposée lors du premier tour s'applique au second tour; qu'il ressort de l'instruction que cette anomalie matérielle ne porte que sur quatorze émargements du second tour dans l'ensemble des bureaux de vote; qu'elle ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant entaché la régularité du scrutin;
4. Considérant que le requérant fait valoir que des émargements au second tour sont matérialisés par des croix alors que l'électeur avait apposé sa signature au premier tour; que l'apposition de tels signes, qui méconnaît l'article L. 62-1 du code électoral, n'a été constatée que pour cinq émargements au second tour; que par suite, eu égard à l'écart des suffrages obtenus par les candidats, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin;
Sur les erreurs relatives au nombre des inscrits figurant sur les listes d'émargement:
5. Considérant que le requérant affirme que dans certains bureaux de vote le procès-verbal de clôture des listes d'émargement ne comporte pas le même nombre d'inscrits que la liste elle-même; que ces discordances qui ne portent, dans chaque bureau, que sur un nombre très réduit d'électeurs ne sont pas de nature à modifier le résultat de l'élection;
Sur les irrégularités de forme relatives aux listes d'émargement et aux procès-verbaux d'opération de vote:
6. Considérant que le requérant invoque l'absence de signatures de plusieurs membres de bureaux de vote sur le cahier d'émargement et les procès-verbaux d'opération de vote ainsi que des irrégularités dans la composition des mêmes bureaux; qu'il n'est cependant pas établi que ces faits aient été à l'origine d'une fraude dans les opérations électorales; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme ayant eu pour effet de vicier la régularité du scrutin;
Sur les irrégularités relevées sur les procurations:
7. Considérant que le requérant soutient que de nombreuses procurations ne comportent ni la nature de la pièce produite comme justificatif ni la mention de l'identité de l'officier de police judiciaire qui les a établies; qu'aucune disposition n'impose cependant de faire figurer sur la procuration la nature de la pièce justificative; que si l'identité de l'autorité devant laquelle est dressée la procuration doit, comme le prévoit l'article R. 75 du code électoral, figurer sur la procuration, le requérant n'apporte pas à l'appui de son allégation de précision ou de commencement de preuve de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé
Sur l'attribution de secours financiers par la municipalité de Bastia:
8. Considérant que le requérant fait valoir que M. Emile Zuccarelli aurait usé de sa fonction de maire de Bastia à des fins électorales en procédant à l'attribution de secours financiers accrus aux électeurs de la première circonscription de la Haute-Corse au cours de la période électorale; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le montant des secours versés par la municipalité de Bastia, au cours de cette période, rapporté aux versements de la période correspondante de l'année précédente, révèle l'existence d'une manoeuvre susceptible d'affecter le résultat de l'élection,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Max Siméoni est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Haute-Corse (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 novembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 04 novembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1323 AN du 04 novembre 1993

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1323
Numéro NOR : CONSTEXT000017666974 ?
Numéro NOR : CSCX9300999S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-11-04;93.1323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award