La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1993 | FRANCE | N°93-1603

France | France, Conseil constitutionnel, 04 novembre 1993, 93-1603


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1603 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 25 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Christian Felicite, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Réunion;
Vu les pièces du dossier desq

uelles il résulte que communication de la saisine de la Commission na...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1603 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 25 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Christian Felicite, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Réunion;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Felicite, lequel n'a pas produit d'observations;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral " chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-8: " Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque " qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité: " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que: " Est ... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128;
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Christian Felicite que ce dernier a recueilli des dons en espèces émanant de deux personnes physiques, pour des montants, respectivement, de 2 000 F et de 5 000 F; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Felicite est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Christian Felicite est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Felicite, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Réunion (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 novembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 04 novembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1603 AN du 04 novembre 1993

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 04/11/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1603
Numéro NOR : CONSTEXT000017667253 ?
Numéro NOR : CSCX9301006S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-11-04;93.1603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award