Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Christian Beau demeurant à Soorts (Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative à sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la décision n° 93-1385 rendue par le Conseil constitutionnel le 8 juin 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la décision susvisée du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 a rejeté la requête de M. Christian Beau, tendant à l'annulation des opérations électorales dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lequel prenait fin le 8 avril 1993 à minuit; que, toutefois, il résulte des pièces produites par M. Beau après le prononcé de la décision susvisée que sa requête a été reçue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 8 avril 1993, contrairement à l'indication résultant du cachet apposé sur ladite requête par les services préfectoraux; que dès lors la décision susvisée est entachée d'une erreur matérielle non imputable au requérant, et que M. Beau est recevable à en demander la rectification;
2. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer non avenue la décision susvisée du 8 juin 1993 et de statuer à nouveau sur la requête de M. Beau dirigée contre les opérations électorales des 21 et 28 mars 1993;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 127 du code électoral, " tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale " que M. Beau ne conteste pas que M. Bocquet, qui figurait comme suppléant dans la déclaration de candidature qu'il avait déposée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue de l'élection du député de la 6e circonscription, n'était pas inscrit, à la date du dépôt de cette déclaration, sur les listes électorales; que M. Bocquet ne justifiait d'aucune manière de sa qualité d'électeur; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a, à la demande du préfet, refusé l'enregistrement de la déclaration de candidature de M. Beau;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Beau n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mars 1993 et, par voie de conséquence, celle des opérations électorales des 21 et 28 mars 1993,
Décide :
Article premier : La décision susvisée du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 est déclarée non avenue.
Article 2 :
La requête susvisée n° 93-1385 de M. Christian Beau est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER