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01/12/1993 | FRANCE | N°93-1385R

France | France, Conseil constitutionnel, 01 décembre 1993, 93-1385R


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Christian Beau demeurant à Soorts (Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative à sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu la décision n° 93-1385 rendue p

ar le Conseil constitutionnel le 8 juin 1993;

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Christian Beau demeurant à Soorts (Landes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative à sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu la décision n° 93-1385 rendue par le Conseil constitutionnel le 8 juin 1993;

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la décision susvisée du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 a rejeté la requête de M. Christian Beau, tendant à l'annulation des opérations électorales dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lequel prenait fin le 8 avril 1993 à minuit; que, toutefois, il résulte des pièces produites par M. Beau après le prononcé de la décision susvisée que sa requête a été reçue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 8 avril 1993, contrairement à l'indication résultant du cachet apposé sur ladite requête par les services préfectoraux; que dès lors la décision susvisée est entachée d'une erreur matérielle non imputable au requérant, et que M. Beau est recevable à en demander la rectification;

2. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer non avenue la décision susvisée du 8 juin 1993 et de statuer à nouveau sur la requête de M. Beau dirigée contre les opérations électorales des 21 et 28 mars 1993;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 127 du code électoral, " tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale " que M. Beau ne conteste pas que M. Bocquet, qui figurait comme suppléant dans la déclaration de candidature qu'il avait déposée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en vue de l'élection du député de la 6e circonscription, n'était pas inscrit, à la date du dépôt de cette déclaration, sur les listes électorales; que M. Bocquet ne justifiait d'aucune manière de sa qualité d'électeur; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a, à la demande du préfet, refusé l'enregistrement de la déclaration de candidature de M. Beau;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Beau n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mars 1993 et, par voie de conséquence, celle des opérations électorales des 21 et 28 mars 1993,

Décide :

Article premier : La décision susvisée du Conseil constitutionnel en date du 8 juin 1993 est déclarée non avenue.

Article 2 :
La requête susvisée n° 93-1385 de M. Christian Beau est rejetée.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Jacques ROBERT.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1385R
Date de la décision : 01/12/1993
A.N., Pyrénées-Atlantiques (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 décembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 01 décembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1385R AN du 01 décembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1385R.AN
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