La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°93-1917

France | France, Conseil constitutionnel, 14 décembre 1993, 93-1917


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1917 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Christian Palmade, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du Var;
Vu les observations présentées par

M. Palmade, enregistrées comme ci-dessus les 29 et 30 novembre 1993...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1917 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 5 novembre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Christian Palmade, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du Var;
Vu les observations présentées par M. Palmade, enregistrées comme ci-dessus les 29 et 30 novembre 1993;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral " chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " que ce compte doit, aux termes du deuxième alinéa du même article, être accompagné des justificatifs des recettes " ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte " qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité: " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que: " Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128;
2. Considérant que le document déposé à la préfecture le 28 mai 1993 par M. Palmade n'était accompagné d'aucune pièce justificative; qu'un tel document ne peut être regardé comme un compte de campagne tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral; que par suite, et alors même que ce candidat a produit devant le Conseil constitutionnel quelques pièces, d'ailleurs incomplètes, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Palmade est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

Décide :
Article premier :
M. Christian Palmade est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Palmade, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1917
Date de la décision : 14/12/1993
A.N., Var (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 décembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 décembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1917 AN du 14 décembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1917.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award