La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°93-1321/1498R

France | France, Conseil constitutionnel, 17 décembre 1993, 93-1321/1498R


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, demeurant à Paris (18e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 30 novembre 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative, d'une part, à la requête présentée par M. Christian Metzger, demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale

et, d'autre part, à la décision de la Commission nationale des comptes de camp...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, demeurant à Paris (18e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 30 novembre 1993, et tendant à la rectification de la décision du Conseil constitutionnel relative, d'une part, à la requête présentée par M. Christian Metzger, demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale et, d'autre part, à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 30 juillet 1993, par laquelle cette commission saisit le Conseil constitutionnel du cas de M. Pierre-Bloch, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral;

Vu la décision nos 93-1321/1498 rendue par le Conseil constitutionnel le 24 novembre 1993;

Vu les mémoires en réponse présentés par M. Metzger, enregistrés comme ci-dessus les 2 et 13 décembre 1993;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre-Bloch, enregistré comme ci-dessus le 7 décembre 1993;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la Constitution, notamment son article 59;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel;

2. Considérant que M. Pierre-Bloch conteste la réintégration du coût d'une partie des dépenses afférentes au journal " Demain notre Paris " qui n'auraient pas, selon lui, le caractère de dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral; qu'il met en cause la réintégration partielle du coût d'un sondage au motif que le Conseil constitutionnel n'aurait pas pris en compte les conditions dans lesquelles M. Metzger se serait procuré le document comportant les résultats de ce sondage; qu'il fait grief à la décision du Conseil constitutionnel d'avoir statué sur un chef de dépenses correspondant à une partie du numéro 122 du journal " 18e Indépendant ", alors qu'il avait lui-même reconnu dans ses écritures que la dépense y afférente devait être prise en compte en sus des sommes qu'il avait inscrites à son compte de campagne; que, dans son mémoire en réplique, il se prévaut à l'encontre de cette décision de prétendus vices de forme et de procédure;

3. Considérant que ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles; que dès lors elles ne sont pas recevables;

4. Considérant par ailleurs que M. Pierre-Bloch fait valoir que le Conseil constitutionnel aurait réintégré par erreur dans son compte de campagne certaines dépenses électorales ayant trait au stationnement d'un véhicule de propagande, à l'utilisation partielle d'un local privé sis rue des Poissonniers pendant deux mois et aux frais téléphoniques y afférents, à la mise à disposition d'un autre local à usage de permanence, au prêt d'un matériel de sonorisation, enfin à une page d'un bulletin associatif pour une somme totale de 33 360,68 F alors que les dépenses correspondantes figuraient déjà dans son compte;

5. Considérant qu'au regard des précisions apportées et des écritures figurant au compte de campagne de M. Pierre-Bloch, il apparaît qu'étaient de nature à être identifiées dans ce compte les dépenses afférentes à la location de la permanence électorale de la rue des Poissonniers et à la facture téléphonique concernant ce local ainsi qu'aux avantages en nature correspondant au prêt d'un local privé pendant deux mois et à la mise à disposition d'un matériel de sonorisation; que le montant des sommes correspondantes s'établit à 25 410,68 F;

6. Considérant en revanche qu'au regard de la présentation du compte et des pièces justificatives annexées, la réintégration des dépenses afférentes au stationnement d'un véhicule de propagande et de celles relatives au coût d'impression et d'affranchissement du bulletin associatif ne révèle pas d'erreur matérielle;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y avait lieu de réintégrer au titre de divers frais de propagande non la somme de 33 360,68 F mais celle de 7 950 F; que les motifs de la décision du 24 novembre 1993 doivent être modifiés en conséquence; que le montant total des dépenses à prendre en compte s'élève ainsi à 563 572,46 F et non à 588 983,14 F; que cette rectification n'est pas de nature à remettre en cause le prononcé de l'inéligibilité de M. Pierre-Bloch et de sa démission d'office,

Décide :

Article premier :Les seizième et dix-septième considérants de la décision en date du 24 novembre 1993 du Conseil constitutionnel sont supprimés et remplacés par les considérants suivants:
" En ce qui concerne la réintégration du coût de divers frais de propagande:
" Considérant que M. Metzger fait grief à M. Pierre-Bloch d'avoir omis divers frais de propagande; qu'il ressort des précisions mêmes apportées par le candidat qu'ont été omises certaines dépenses correspondant à des avantages en nature ayant trait au stationnement d'un véhicule de propagande et à une page d'un bulletin associatif, envoyé à mille exemplaires à des habitants de la circonscription; qu'ainsi, selon les chiffres fournis par M. Pierre-Bloch lui-même, la somme totale à prendre en compte au titre de l'article L. 52-12 est de 7 950 F;
" Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de réintégrer dans les dépenses de campagne de M. Pierre-Bloch la somme de 165 750,31 F; qu'ainsi le montant total de ces dépenses s'établit à 563 572,46 F; qu'il s'ensuit un dépassement de 63 572,46 F du plafond des dépenses de campagne de l'intéressé. "

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre-Bloch est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


A.N., Paris (19ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 décembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 décembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°93-1321/1498R AN du 17 décembre 1993

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 93-1321/1498R
Numéro NOR : CONSTEXT000017666904 ?
Numéro NOR : CSCX9301499S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1993-12-17;93.1321.1498r ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award