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17/12/1993 | FRANCE | N°93-1806

France | France, Conseil constitutionnel, 17 décembre 1993, 93-1806


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1806 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 22 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Claudie Decalf, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Nord;
Vu les observations présentées par

Mme Decalf, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1993;
Vu la ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1806 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 3 novembre 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 22 octobre 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Claudie Decalf, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Nord;
Vu les observations présentées par Mme Decalf, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1993;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;
2. Considérant que l'élection à laquelle Mme Decalf s'est présentée dans la 7e circonscription du Nord a été acquise le 28 mars 1993; qu'il résulte de l'instruction que Mme Decalf a déclaré avoir déposé son compte de campagne à la préfecture du Nord le 20 mai 1993; que cette déclaration est corroborée par un récépissé de la préfecture et un envoi par cette dernière du compte de Mme Decalf à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 26 mai 1993;
3. Considérant que par suite il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral à Mme Decalf,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de Mme Claudie Decalf.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme decalf, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1806
Date de la décision : 17/12/1993
A.N., Nord (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 décembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 décembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1806 AN du 17 décembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1806.AN
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