REQUETE PRESENTEE PAR M. CHRISTIAN ESTROSI Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Christian Estrosi, demeurant 69, chemin du Petit-Pessicart, à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 1994, et tendant à la révision de la décision no 93-1213 du 16 décembre 1993 le déclarant inéligible pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993 et annulant les opérations de vote qui se sont déroulées dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes les 21 et 28 mars 1993 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution: "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours " que, dès lors, la requête de M. Estrosi, dont les conclusions tendent exclusivement à la révision de la décision no 93-1213 du 16 décembre 1993, n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Estrosi est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juillet 1994, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER