La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1994 | FRANCE | N°94-2050

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1994, 94-2050


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 94-2050 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 août 1994, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 25 juillet 1994 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Arnaud Folch, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 30 janvier et 6 février 1994 dans la 19e circonscription de Paris;
Vu les pièces du dossier desq

uelles il résulte que communication de la saisine de la Commission na...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 94-2050 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 août 1994, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 25 juillet 1994 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Arnaud Folch, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 30 janvier et 6 février 1994 dans la 19e circonscription de Paris;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Folch, lequel n'a pas produit d'observations;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Folch, candidat dans la 19e circonscription de Paris, déposé à la préfecture le 30 mars 1994, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel;
2. Considérant qu'en vertudu deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Folch est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 6 février 1994,

Décide :
Article premier :
M. Arnaud Folch est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 6 février 1994.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Folch, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1994, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 94-2050
Date de la décision : 11/10/1994
A.N., Paris (19ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 octobre 1994 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 11 octobre 1994 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°94-2050 AN du 11 octobre 1994
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1994:94.2050.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award