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11/10/1994 | FRANCE | N°94-2052

France | France, Conseil constitutionnel, 11 octobre 1994, 94-2052


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 94-2052 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 25 août 1994, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 22 juillet 1994 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Pierre Ducher, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 6 et 13 mars 1994 dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes;
Vu les observations présentée

s par M. Ducher, enregistrées comme ci-dessus le 27 septembre 1994;
V...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 94-2052 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 25 août 1994, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 22 juillet 1994 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Pierre Ducher, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 6 et 13 mars 1994 dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes;
Vu les observations présentées par M. Ducher, enregistrées comme ci-dessus le 27 septembre 1994;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral "chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 " que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs des recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité: "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne " que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que: "Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128;
2. Considérant que le compte de M. Ducher a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel l'élection a été acquise; que ce compte s'établit tant en recettes qu'en dépenses à 24 288 F; que par une décision en date du 22 juillet 1994 la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte et saisi par suite le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'a pas été en mesure de justifier le paiement d'une facture d'imprimerie d'un montant de 11 266,60 F prise en charge par "L'Alliance populaire ", parti qui lui apportait son soutien;
3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pris une décision motivée après avoir eu connaissance des observations écrites fournies par M. Ducher; que, dès lors, les moyens tirés de prétendus vices de forme ou de procédure manquent en fait;
4. Considérant que M. Ducher n'apporte pas la preuve que le parti "L'Alliance populaire ", qui s'est engagé à payer pour son compte la facture en cause, a bien procédé au versement correspondant avant l'expiration du délai de deux mois prévu pour le dépôt du compte par l'article L. 52-12 du code électoral;
5. Considérant que l'intéressé soutient qu'il n'a pas à apporter la justification du paiement de ladite facture;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral que si des versements postérieurs à l'élection peuvent intervenir, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement, le candidat doit apporter la preuve que les règlements correspondants ont été effectués avant le dépôt de son compte de campagne;
7. Considérant dès lors que le compte de campagne présenté par M. Ducher comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte du candidat; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Ducher est inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 13 mars 1994,

Décide :
Article premier :
M. Pierre Ducher est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 13 mars 1994.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Ducher, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1994, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 94-2052
Date de la décision : 11/10/1994
A.N., Alpes-Maritimes (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 octobre 1994 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 11 octobre 1994 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°94-2052 AN du 11 octobre 1994
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1994:94.2052.AN
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