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20/12/1994 | FRANCE | N°94-350

France | France, Conseil constitutionnel, 20 décembre 1994, 94-350


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 1994, par MM Claude Estier, René Régnault, Mme Monique Ben Guiga, M Jacques Carat, Mme Josette Durrieu, MM Léon Fatous, Marcel Bony, Jean Peyrafitte, Germain Authié, Claude Cornac, Gérard Miquel, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Philibert, Fernand Tardy, Marcel Charmant, Roger Quilliot, Guy Penne, Philippe Labeyrie, Michel Manet, Francis Cavalier-Benezet, Albert Pen, Pierre Biarnes, Philippe Madrelle, Michel Sergent, Jean-Luc Mélenchon, Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Paul Loridant, Roland Bernard, William

Chervy, Michel Moreigne, Bernard Dussaut, Claude Saunie...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 1994, par MM Claude Estier, René Régnault, Mme Monique Ben Guiga, M Jacques Carat, Mme Josette Durrieu, MM Léon Fatous, Marcel Bony, Jean Peyrafitte, Germain Authié, Claude Cornac, Gérard Miquel, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schmidt, Louis Philibert, Fernand Tardy, Marcel Charmant, Roger Quilliot, Guy Penne, Philippe Labeyrie, Michel Manet, Francis Cavalier-Benezet, Albert Pen, Pierre Biarnes, Philippe Madrelle, Michel Sergent, Jean-Luc Mélenchon, Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Paul Loridant, Roland Bernard, William Chervy, Michel Moreigne, Bernard Dussaut, Claude Saunier, Raymond Courrière, Robert Laucournet, Jacques Bialski, Gérard Gaud, Marcel Vidal, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM François Autain, Charles Metzinger, Roland Huguet, René-Pierre Signé, Franck Sérusclat, Aubert Garcia, Gérard Roujas, Roland Courteau, Louis Perrein, Jacques Bellanger, François Louisy, André Vésinhet, Tony Larue, Jean Besson, André Rouvière, Rodolphe Désiré, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM Daniel Percheron, Claude Fuzier et Guy Allouche, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au statut fiscal de la Corse.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine ne mettent en cause que l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel au motif qu'il contiendrait des "références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession et qui, en raison d'une absence d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse, permettent à ces derniers de bénéficier d'une exonération de fait, contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt" ;
2. Considérant que cet article comporte trois alinéas ; que son premier alinéa énonce que "la Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir son développement économique" ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : "dans le cadre de ce statut, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur sont maintenues" ; qu'enfin son troisième alinéa indique que ces dernières "feront l'objet d'une publication par le Gouvernement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi" ;
3. Considérant que la régularité au regard de la Constitution de dispositions de nature législative en vigueur ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui les modifient, les complètent, ou en affectent le domaine ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi éclairées par les travaux préparatoires qu'en faisant référence à un statut fiscal de la Corse, le législateur s'est borné à souligner que la collectivité de Corse faisait l'objet de dispositions fiscales spécifiques dont l'économie générale lui est apparue justifiée par ses particularités géographiques et économiques ; qu'en énonçant, au surplus, que les dispositions législatives et réglementaires relevant de ce régime fiscal sont "maintenues", il n'a entendu ni remettre en vigueur des dispositions abrogées antérieurement, ni faire obstacle à des modifications ou abrogations ultérieures par le législateur ou le pouvoir réglementaire dans leurs domaines respectifs de compétence ; que les dispositions critiquées sont ainsi dépourvues d'effet normatif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi ne comporte aucune disposition modifiant des dispositions de nature législative en vigueur, les complétant ou affectant leur domaine ; que dès lors les moyens invoqués par les auteurs de la saisine ne peuvent être accueillis ;
6. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
L'article 1er de la loi portant statut fiscal de la Corse n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 décembre 1994.
Le président, Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 94-350
Date de la décision : 20/12/1994
Loi relative au statut fiscal de la corse
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE SENATEURS

Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi portant statut fiscal de la Corse telle qu'elle a été adoptée définitivement par le Parlement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre considération distinguée.

Les sénateurs soussignés saisissent le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution aux fins d'apprécier la conformité à celle-ci de l'article premier de la loi portant statut fiscal de la Corse, adoptée définitivement par le Parlement. En effet, cet article contient des références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession et qui, en raison d'une absence d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse, permettent à ces derniers de bénéficier d'une exonération de fait, contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt.

Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 23 novembre 1994 par soixante sénateurs : LOI RELATIVE AU STATUT FISCAL DE LA CORSE

Soixante sénateurs ont déféré au Conseil constitutionnel l'article 1er de la loi portant statut fiscal de la Corse au motif qu'il contiendrait des " références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession et qui, en raison d'une absence d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse, permettent à ces derniers de bénéficier d'une exonération de fait contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt ".

Ce recours appelle les observations suivantes : 1 L'article 1er n'ayant pas de portée normative, la critique des saisissants est sans objet

L'article 1er de la loi, qui est d'initiative parlementaire, est sans portée normative. Il est seulement destiné à marquer la cohérence des diverses dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse, qui sont regroupées dans l'expression " statut fiscal " et qui sont destinées à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir le développement économique et social de l'île.

L'emploi du terme " statut " n'a pas de conséquence juridique particulière. Il est équivalant à la notion de " régime ", et doit être compris comme désignant l'ensemble des règles fiscales applicables à la Corse (voir annexe).

L'article 1er se borne à rappeler que le " statut fiscal " de la Corse ne résulte pas uniquement des articles de la présente loi, mais également des dispositions législatives et réglementaires existantes.

Il n'est pas dépourvu pour autant de toute portée utile : d'une part, il définit de façon exhaustive et limitative la notion de statut fiscal de la Corse, mettant ainsi fin aux incertitudes qui pouvaient exister sur cette notion ; d'autre part, il marque la volonté du législateur de voir publier le regroupement des dispositions fiscales particulières à la Corse, sans attacher d'ailleurs d'effet juridique à cette compilation.

La simple mention de " dispositions législatives et réglementaires " que le législateur évoque à titre de référence, sans même les énumérer, n'a ni pour objet ni pour effet de valider des dispositions réglementaires illégales, ni de donner force de loi à des dispositions de nature réglementaire existantes, ni même à réaffirmer des règles législatives antérieurement votées. Par " maintenues ", la loi déférée précise seulement qu'elle est sans effet sur les autres dispositions dérogatoires légalement applicables, qu'elle ne les abroge pas implicitement et constitue avec elles le " statut fiscal de la Corse ".

A cet égard, il est inexact de prétendre, comme le font les auteurs du recours, que l'article 1er contiendrait des " références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession ".

Le régime des droits de mutation exigibles en Corse obéit à des règles spécifiques qui résultent d'arrêtés du conseiller d'Etat André-François Miot pris le 21 prairial an IX, le 1er floréal an IX, le 5 messidor an IX et le 2 thermidor an IX.

Par leur contenu, ces dispositions relèvent aujourd'hui du domaine législatif en vertu de l'article 34 de la Constitution. Le caractère législatif de ces dispositions a déjà été confirmé à plusieurs reprises par la loi. Il en est ainsi de l'article 27 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires.

En outre, l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) dispose que " le département de la Corse doit bénéficier d'un régime fiscal spécifique destiné à compenser le handicap de l'insularité. Ce régime fiscal résulte actuellement des arrêtés Miot, du décret du 24 avril 1811, de l'article 95 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et des dispositions du présent article ".

La simple référence, au demeurant très indirecte, à des dispositions de forme réglementaire ayant acquis valeur législative ne saurait exposer ces dernières à un examen de constitutionnalité.

En effet, le Conseil constitutionnel, depuis la décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, considère que la constitutionnalité d'une loi promulguée ne peut être contrôlée qu'à l'occasion de l'examen de dispositions d'une loi déférée qui " la modifient, la complètent ou affectent son domaine ". En revanche, la simple mention dans un texte d'une loi antérieure ne saurait exposer la loi déférée à un grief d'inconstitutionnalité (décision n° 91-299 DC du 2 août 1991). Cette solution vaut a fortiori lorsque la loi promulguée ne fait l'objet que d'une mention indirecte et générale.

Enfin, la publication prévue au troisième alinéa de l'article 1er est nécessairement dépourvue de tout effet juridique, s'agissant de dispositions déjà en vigueur qui, pour être opposables, ont déjà dû être publiées. Elle ne constitue, comme on vient de le dire, qu'une compilation de dispositions d'ores et déjà applicables.

Au total, l'article 1er n'ajoute rien à l'ordre juridique existant.

2 En tout état de cause, la saisine est non fondée

Même en supposant que les saisissants puissent, à travers la mise en cause de l'article 1er, contester utilement la constitutionnalité des dispositions existantes qui adaptent la loi fiscale à la Corse, leur argumentation devrait être rejetée.

Il n'est en effet pas contraire au principe d'égalité que la Corse bénéficie de mesures fiscales particulières qui tiennent compte soit de la spécificité de sa situation, soit de considérations d'intérêt général.

a) Par une jurisprudence désormais bien établie, le Conseil constitutionnel admet d'abord que le principe d'égalité, qui trouve notamment à s'appliquer en matière de charges publiques, ne s'oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes, pourvu que les différences de traitement soient adaptées à l'objectif poursuivi.

Le Conseil a déjà admis qu'une spécificité d'ordre géographique puisse justifier des différences de traitement, notamment lors de :

: l'institution de tarifs différents pour des ponts à péage selon la situation particulière des usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les départements concernés (n° 79-107 DC du 12 juillet 1979) ;

: la création d'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau dans la seule région d'Ile-de-France (n° 89-270 DC du 29 décembre 1989) ;

: l'institution d'un mécanisme de solidarité financière intercommunale propre à la seule région d'Ile-de-France (n° 91-291 DC du 6 mai 1991).

A cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la Corse présentait des particularités qui justifiaient notamment qu'elle soit dotée d'un statut spécifique (n° 91-290 DC du 9 mai 1991).

L'expression " régime fiscal spécifique " applicable en Corse est d'ailleurs déjà consacrée par la loi (article 20 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ; article 25 de la loi n° 82-659 portant statut particulier de la région Corse : compétences ; article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse) ;

b) Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet également que des considérations d'intérêt général justifient une différence de traitement.

Or, l'aménagement du territoire doit être regardé comme un objectif d'intérêt général.

Au regard de l'aménagement du territoire, la particularité de la collectivité territoriale de Corse apparaît à plusieurs titres :

: l'insularité se traduit par des surcoûts importants de transport qui sont aggravés par l'étroitesse du marché local (240 000 personnes) et un relief montagneux qui cloisonne l'île et rend les communications difficiles ;

: le PIB par habitant est environ égal aux deux tiers de la moyenne nationale et à 75 p 100 de la moyenne communautaire, seuil retenu pour caractériser les régions " en retard de développement ".

Le nombre de bénéficiaires du RMI s'est accru de 150 p 100 entre décembre 1989 et juin 1993 contre une augmentation de 88 p 100 pour l'ensemble de la métropole ;

: la part du secteur agricole dans l'emploi régional est tombée de 33 p 100 en 1962 à 12 p 100 en 1985 et les friches occupent désormais 50 p 100 de la superficie de l'île.

Dès lors, dans son principe, l'adaptation des règles fiscales existantes aux particularités géographiques de la Corse n'est pas critiquable.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le présent recours.

ANNEXE RECOURS CONSTITUTIONNEL SUR LA LOI PORTANT STATUT FISCAL DE LA CORSE Notion de statut spécifique

Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer trois fois sur la notion de statut particulier d'une collectivité territoriale, une fois pour la Polynésie et deux fois en ce qui concerne la Corse.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi portant statut du territoire de la Polynésie française, dans sa décision n° 84-177 DC du 30 août 1984. Pour ce texte, la question d'un statut spécifique ne s'est pas posée et n'a pas été abordée par le Conseil.

En revanche, la question du statut particulier de la région de Corse s'est réellement posée après l'adoption de la loi de mars 1982, dès lors que les auteurs de la saisine ont fait valoir :

" qu'il n'existe pas en territoire métropolitain une diversité telle qu'elle puisse justifier des différences dans l'organisation institutionnelle de ses divisions administratives que la notion de statut particulier contient, au-delà des intentions, des risques évidents de dislocation de l'unité nationale ".

C'est au regard des dispositions mêmes du texte que le Conseil a jugé de sa conformité à la Constitution en considérant que les dispositions qu'il contenait, bien que tenant compte de la spécificité de la Corse, ne portaient pas une réelle atteinte au caractère indivisible de la République et à l'intégrité du territoire national.

De même, dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 sur la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, le Conseil a considéré que :

" la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la situation des territoires d'outre-mer, si elle a notamment pour effet de limiter à ces territoires la possibilité pour le législateur de déroger aux règles de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, ne fait pas obstacle à ce que le législateur, agissant sur le fondement des dispositions précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu'une unité, et la dote d'un statut spécifique. "

Il n'a pas non plus condamné les dispositions de l'article 63 de la loi, prévoyant qu'un projet de loi serait déposé contenant un régime fiscal spécifique applicable en Corse et des dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision. Tel est bien l'objet du texte que vient d'adopter le Parlement.

Soixante sénateurs ont déféré au Conseil constitutionnel l'article 1er de la loi portant statut fiscal de la Corse au motif qu'il contiendrait des "références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession et qui, en raison d'une absence d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse, permettent à ces derniers de bénéficier d'une exonération de fait contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt".

Ce recours appelle les observations suivantes:

1. L'article 1er n'ayant pas de portée normative,

la critique des saisissants est sans objet L'article 1er de la loi, qui est d'initiative parlementaire, est sans portée normative. Il est seulement destiné à marquer la cohérence des diverses dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse, qui sont regroupées dans l'expression " statut fiscal " et qui sont destinées à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir le développement économique et social de l'île.

L'emploi du terme " statut " n'a pas de conséquence juridique particulière. Il est équivalant à la notion de " régime ", et doit être compris comme désignant l'ensemble des règles fiscales applicables à la Corse (voir annexe).

L'article 1er se borne à rappeler que le " statut fiscal " de la Corse ne résulte pas uniquement des articles de la présente loi, mais également des dispositions législatives et réglementaires existantes.

Il n'est pas dépourvu pour autant de toute portée utile: d'une part, il définit de façon exhaustive et limitative la notion de statut fiscal de la Corse, mettant ainsi fin aux incertitudes qui pouvaient exister sur cette notion; d'autre part, il marque la volonté du législateur de voir publier le regroupement des dispositions fiscales particulières à la Corse, sans attacher d'ailleurs d'effet juridique à cette compilation.

La simple mention de "dispositions législatives et réglementaires" que le législateur évoque à titre de référence, sans même les énumérer, n'a ni pour objet ni pour effet de valider des dispositions réglementaires illégales, ni de donner force de loi à des dispositions de nature réglementaire existantes, ni même à réaffirmer des règles législatives antérieurement votées. Par " maintenues ", la loi déférée précise seulement qu'elle est sans effet sur les autres dispositions dérogatoires légalement applicables, qu'elle ne les abroge pas implicitement et constitue avec elles le " statut fiscal de la Corse ".

A cet égard, il est inexact de prétendre, comme le font les auteurs du recours, que l'article 1er contiendrait des " références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession ".

Le régime des droits de mutation exigibles en Corse obéit à des règles spécifiques qui résultent d'arrêtés du conseiller d'Etat André-François Miot pris le 21 prairial an IX, le 1er floréal an IX, le 5 messidor an IX et le 2 thermidor an IX.
Par leur contenu, ces dispositions relèvent aujourd'hui du domaine législatif en vertu de l'article 34 de la Constitution. Le caractère législatif de ces dispositions a déjà été confirmé à plusieurs reprises par la loi. Il en est ainsi de l'article 27 de la loi no 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires.

En outre, l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967) dispose que " le département de la Corse doit bénéficier d'un régime fiscal spécifique destiné à compenser le handicap de l'insularité. Ce régime fiscal résulte actuellement des arrêtés Miot, du décret du 24 avril 1811, de l'article 95 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) et des dispositions du présent article ".

La simple référence, au demeurant très indirecte, à des dispositions de forme réglementaire ayant acquis valeur législative ne saurait exposer ces dernières à un examen de constitutionnalité.

En effet, le Conseil constitutionnel, depuis la décision no 85-187 DC du 25 janvier 1985, considère que la constitutionnalité d'une loi promulguée ne peut être contrôlée qu'à l'occasion de l'examen de dispositions d'une loi déférée qui " la modifient, la complètent ou affectent son domaine ". En revanche, la simple mention dans un texte d'une loi antérieure ne saurait exposer la loi déférée à un grief d'inconstitutionnalité (décision no 91-299 DC du 2 août 1991). Cette solution vaut a fortiori lorsque la loi promulguée ne fait l'objet que d'une mention indirecte et générale.

Enfin, la publication prévue au troisième alinéa de l'article 1er est nécessairement dépourvue de tout effet juridique, s'agissant de dispositions déjà en vigueur qui, pour être opposables, ont déjà dû être publiées. Elle ne constitue, comme on vient de le dire, qu'une compilation de dispositions d'ores et déjà applicables.

Au total, l'article 1er n'ajoute rien à l'ordre juridique existant.

2. En tout état de cause, la saisine est non fondée Même en supposant que les saisissants puissent, à travers la mise en cause de l'article 1er, contester utilement la constitutionnalité des dispositions existantes qui adaptent la loi fiscale à la Corse, leur argumentation devrait être rejetée.

Il n'est en effet pas contraire au principe d'égalité que la Corse bénéficie de mesures fiscales particulières qui tiennent compte soit de la spécificité de sa situation, soit de considérations d'intérêt général.
a) Par une jurisprudence désormais bien établie, le Conseil constitutionnel admet d'abord que le principe d'égalité, qui trouve notamment à s'appliquer en matière de charges publiques, ne s'oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes, pourvu que les différences de traitement soient adaptées à l'objectif poursuivi.
Le Conseil a déjà admis qu'une spécificité d'ordre géographique puisse justifier des différences de traitement, notamment lors de:

- l'institution de tarifs différents pour des ponts à péage selon la situation particulière des usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les départements concernés (no 79-107 DC du 12 juillet 1979);

- la création d'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau dans la seule région d'Ile-de-France (no 89-270 DC du 29 décembre 1989);

- l'institution d'un mécanisme de solidarité financière intercommunale propre à la seule région d'Ile-de-France (no 91-291 DC du 6 mai 1991).

A cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la Corse présentait des particularités qui justifiaient notamment qu'elle soit dotée d'un statut spécifique (no 91-290 DC du 9 mai 1991).

L'expression " régime fiscal spécifique " applicable en Corse est d'ailleurs déjà consacrée par la loi (article 20 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; article 25 de la loi no 82-659 portant statut particulier de la région Corse: compétences; article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse);

b) Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet également que des considérations d'intérêt général justifient une différence de traitement.

Or, l'aménagement du territoire doit être regardé comme un objectif d'intérêt général.
Au regard de l'aménagement du territoire, la particularité de la collectivité territoriale de Corse apparaît à plusieurs titres:
- l'insularité se traduit par des surcoûts importants de transport qui sont aggravés par l'étroitesse du marché local (240 000 personnes) et un relief montagneux qui cloisonne l'île et rend les communications difficiles;

- le P.I.B. par habitant est environ égal aux deux tiers de la moyenne nationale et à 75 p. 100 de la moyenne communautaire, seuil retenu pour caractériser les régions " en retard de développement ". Le nombre de bénéficiaires du R.M.I. s'est accru de 150 p. 100 entre décembre 1989 et juin 1993 contre une augmentation de 88 p. 100 pour l'ensemble de la métropole;

- la part du secteur agricole dans l'emploi régional est tombée de 33 p. 100 en 1962 à 12 p. 100 en 1985 et les friches occupent désormais 50 p. 100 de la superficie de l'île.

Dès lors, dans son principe, l'adaptation des règles fiscales existantes aux particularités géographiques de la Corse n'est pas critiquable.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le présent recours.

A N N E X E RECOURS CONSTITUTIONNEL SUR LA LOI PORTANT STATUT FISCAL DE LA CORSE Notion de statut spécifique Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer trois fois sur la notion de statut particulier d'une collectivité territoriale, une fois pour la Polynésie et deux fois en ce qui concerne la Corse.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi portant statut du territoire de la Polynésie française, dans sa décision no 84-177 DC du 30 août 1984. Pour ce texte, la question d'un statut spécifique ne s'est pas posée et n'a pas été abordée par le Conseil.

En revanche, la question du statut particulier de la région de Corse s'est réellement posée après l'adoption de la loi de mars 1982, dès lors que les auteurs de la saisine ont fait valoir:

" ... qu'il n'existe pas en territoire métropolitain une diversité telle qu'elle puisse justifier des différences dans l'organisation institutionnelle de ses divisions administratives... que la notion de statut particulier contient, au-delà des intentions, des risques évidents de dislocation de l'unité nationale... ".

C'est au regard des dispositions mêmes du texte que le Conseil a jugé de sa conformité à la Constitution en considérant que les dispositions qu'il contenait, bien que tenant compte de la spécificité de la Corse, ne portaient pas une réelle atteinte au caractère indivisible de la République et à l'intégrité du territoire national.
De même, dans sa décision no 91-290 DC du 9 mai 1991 sur la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, le Conseil a considéré que:

" ... la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la situation des territoires d'outre-mer, si elle a notamment pour effet de limiter à ces territoires la possibilité pour le législateur de déroger aux règles de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, ne fait pas obstacle à ce que le législateur, agissant sur le fondement des dispositions précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu'une unité, et la dote d'un statut spécifique. "

Il n'a pas non plus condamné les dispositions de l'article 63 de la loi, prévoyant qu'un projet de loi serait déposé contenant un régime fiscal spécifique applicable en Corse et des dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision. Tel est bien l'objet du texte que vient d'adopter le Parlement.


Références :

DC du 20 décembre 1994 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 20 décembre 1994 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi portant statut fiscal de la Corse (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°94-350 DC du 20 décembre 1994
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1994:94.350.DC
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