Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 1995, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, modifié ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte huit articles ; que le Premier ministre n'invoque à leur encontre aucun grief particulier ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de relever toute disposition de la loi déférée qui méconnaîtrait des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des dispositions du texte déféré que ces dernières méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 1995.
Le président, Robert BADINTER